Suspension of Expropriation Appeal Pending Administrative Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants appealed an order transferring ownership of part of their property to a municipality through expropriation proceedings, seeking annulment because they had simultaneously challenged the underlying declaration of public utility and dispossession decrees before the administrative court. Because no final administrative decision had been rendered regarding those prerequisite administrative actions, the Court of Cassation suspended the appeal proceedings and ordered the registration of the appeal to be stricken, requiring its reinstatement only upon production of the final administrative ruling or proof of withdrawal from those proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrononce la radiation du pourvoi U 14-29.628, Rejette le second moyen, Sursoit à statuer sur le premier moyen, Réserve les dépens; Suspension of Expropriation Appeal Pending Administrative Determination: Because no final administrative decision had been rendered regarding those prerequisite administrative actions, the Court of Cassation suspended the appeal proceedings and ordered the registration of the appeal to be stricken, requiring its reinstatement only upon production of the final administrative ruling or proof of withdrawal from those proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the radiation (dismissal without prejudice) of the appeal due to pending administrative proceedings.
The court explicitly rejected the second ground of appeal.
The court decided to suspend judgment on the first ground of appeal pending the outcome of administrative proceedings.
The court reserved the decision on costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 19 septembre 2014 portant transfert de propriété, au profit de la commune de Laneuvelotte, d'une partie de la parcelle cadastrée D 180 leur appartenant ;
Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 16 juin 2014 et de l'arrêté de cessibilité de la même date ;
Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi U 14-29.628 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit d'une collectivité territoriale (la commune de Laneuvelotte) partie d'une parcelle appartenant à des exploitants de chambres d'hôtes (M. et Mme X..., les exposants) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité du 16 juin 2014 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit d'une collectivité territoriale (la commune de Laneuvelotte) partie d'une parcelle appartenant à des exploitants de chambres d'hôtes (M. et Mme X..., les exposants) ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation indique, pour chacune des parcelles expropriées, sa nature, sa situation, sa contenance et sa désignation cadastrale conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'en se bornant à viser l'arrêté du 16 juin 2014 déclarant immédiatement cessibles les immeubles désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté et nécessaire à la réalisation du projet, « à savoir : - section D 180 pour 73 m² », omettant ainsi d'indiquer la nature, la situation et la contenance de l'immeuble exproprié, le juge foncier a entaché sa décision d'un vice de forme en violation de l'article R.12-4 du code de l'expropriation.