Legislator Jurisprudence & Législation
15-10049 Généré par l'IA

Insurer Not Liable for Exclusionary Scope of Design Work

Numéro de cause 15-10049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a decision that refused to compel the professional liability insurer to cover a claim, finding that the scope of work performed by the insured entity—which involved execution studies for HVAC and smoke extraction systems, including participation in synthesis meetings—constituted "execution design" that was explicitly excluded from the policy coverage, as the insured had only declared performing "execution plans" excluding any design missions. The appellate court was justified in concluding that the work exceeded the declared limited scope, and it noted that certain arguments in the appeal regarding public procurement regulations were new and inadmissible, while others were unfounded based on the contractual declarations and the prior ruling establishing the nature of the services rendered.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Cabinet Bringer aux dépens; Insurer Not Liable for Exclusionary Scope of Design Work: The appellate court was justified in concluding that the work exceeded the declared limited scope, and it noted that certain arguments in the appeal regarding public procurement regulations were new and inadmissible, while others were unfounded based on the contractual declarations and the prior ruling establishing the nature of the services rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur protection du design prestations fournies réserve d'assurance étendue et durée de la protection responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the claims made under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court concerning the appeal itself.

Condamne la société Cabinet Bringer aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2014), que la société Cabinet Bringer, ayant souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz IARD (Allianz), a, après sa condamnation par un arrêt du 30 novembre 2010, à payer la somme de 78 886,71 euros à la société Seitha, entrepreneur principal, assigné son assureur aux fins de le voir prendre en charge le sinistre ;

Attendu que la société Cabinet Bridger fait grief à l'arrêt de retenir que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, pour rejeter la demande de la société Cabinet Bridger de prise en charge du sinistre et sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Cabinet Bringer n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat conclu avec la société Seitha était soumis aux articles 8 du décret du 29 novembre 1993 et 10 de la loi du 12 juillet 1985, relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, le moyen, pris en ses 2ème, 3ème, et 4ème branches est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, lors de la souscription du contrat d'assurance avec la société Allianz, la société Cabinet Bringer avait déclaré exercer les activités de « réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage, à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériels, réalisation des notes de calcul » et que l'arrêt du 30 novembre 2010 avait constaté que le marché conclu entre les sociétés Cabinet Bringer et Seitha, portait sur les études d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage, y compris la participation aux réunions de synthèse, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Cabinet Bringer n'avait pas été chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais avait pris en charge une étude d'exécution qui avait pour objet le développement technique du projet et relevait de la conception d'exécution, laquelle n'était pas garantie par le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Bringer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bringer.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, décidant que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, débouté le CABINET BRINGER de sa demande de prise en charge du sinistre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de prise en charge du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lors de la souscription du contrat d'assurance, la SARL CABINET BRINGER a déclaré exercé les activités suivantes: "Activités professionnelles garanties :réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériels, réalisation des notes de calcul " ; Considérant qu'aux termes de son arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Lyon, répondant à l'argumentation de la société CABINET BRINGER a retenu que "Le marché conclu entre les parties porte sur les études d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage y compris participation aux réunions de synthèse. Le cabinet BRINGER ne saurait exciper en cause d'appel son absence de qualité pour effectuer ces travaux alors même qu'il a signé le marché et a ainsi admis sa capacité à réaliser les études d'exécution demandées et que dans la décomposition de son prix figurent bien les plans d 'exécution et réservations aéronautiques comme hydrauliques, les schémas et plans de désenfumage" que ces motifs suffisent à établir que la société CABINET BRINGER n'était pas chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais d'une étude d'exécution qui a pour objet le développement technique du projet et relève de la conception d'exécution laquelle n'est pas garantie par le contrat, que l'appelante ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de prise en charge du sinistre » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent se borner à se référer à une précédente décision rendue dans un autre litige ; qu'en retenant, pour décider que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, que « la cour d'appel de Lyon, répondant à l'argumentation de la société CABINET BRINGER a retenu que "Le marché conclu entre les parties porte sur les études d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage y compris participation aux réunions de synthèse. Le cabinet BRINGER ne saurait exciper en cause d'appel son absence de qualité pour effectuer ces travaux alors même qu'il a signé le marché et a ainsi admis sa capacité à réaliser les études d'exécution demandées et que dans la décomposition de son prix figurent bien les plans d 'exécution et réservations aéronautiques comme hydrauliques, les schémas et plans de désenfumage" » et « que ces motifs suffisent à établir que la société CABINET BRINGER n'était pas chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais d'une étude d'exécution n'était pas chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais d'une étude d'exécution qui a pour objet le développement technique du projet et relève de la conception d'exécution laquelle n'est pas garantie par le contrat », la Cour d'appel privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les juges aient pu se fonder sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 30 novembre 2010, lorsqu'un contrat de sous-traitance est conclu dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, les tâches dévolues au sous-traitant sont définies conformément au décret n° 93-1268 du novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret, les études d'exécution ont pour objet d'établir les plans d'exécution et spécifications, le calendrier prévisionnel d'exécution et la mise en cohérence technique ; que dès lors, en retenant que les études d'exécution visées par le contrat conclu entre le CABINET BRINGER et la société SEITHA correspondaient à une mission de « conception d'exécution », la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ensemble l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, eu égard à l'objet des études d'exécution, telles qu'elles sont définies par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, en retenant que les études d'exécution visées par le contrat conclu entre le CABINET BRINGER et la société SEITHA correspondaient à des missions de « conception d'exécution » exclues par le contrat d'assurance conclu entre le CABINET BRINGER et la société ALLIANZ IARD, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 8 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ensemble l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la police d'assurance visait la « réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériel, réalisation des notes de calcul » ; qu'outre les plans d'exécution stricto sensu, la réalisation de notes de calcul était visée et qu'étaient seulement exclues les missions de conception, direction et surveillance des travaux ainsi que les préconisations de matériel ; que dès lors, il appartenait aux juges d'appel, ainsi qu'ils y étaient invités, de déterminer si, au cas d'espèce, la responsabilité du CABINET BRINGER avait été mise en cause dans le cadre des activités visées par la police ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la police d'assurance visait la « réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériel, réalisation des notes de calcul » ; que ces termes, clairs et précis, ne limitent pas les risques couverts aux seuls risques liés à la réalisation de plans d'exécution ; qu'en énonçant, pour exclure la garantie que « la société CABINET BRINGER n'était pas chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais d'une étude d'exécution qui a pour objet le développement technique du projet et relève de la conception d'exécution laquelle n'est pas garantie par le contrat » quand elle énonçait expressément que la garantie était due au CABINET BRINGER au-delà de la réalisation de simples plans d'exécution, les juges du fond ont dénaturé les termes de la police et ont violé l'article 1147 du Code civil ;