Legislator Jurisprudence & Législation
15-60261 Généré par l'IA

Expert Registration Duplication Prohibition

Numéro de cause 15-60261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought inscription on the judicial expert list for real estate estimation at one court of appeal despite already being registered with another, promising to withdraw from the first upon acceptance by the second. The general assembly of the first court refused the new inscription, citing the existing registration. The Court of Cassation upheld this refusal, reasoning that the relevant decree explicitly prohibits any person from being registered on the expert lists of multiple courts of appeal, rendering the applicant's conditional promise legally insufficient to overcome this explicit prohibition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Registration Duplication Prohibition: The general assembly of the first court refused the new inscription, citing the existing registration. The Court of Cassation upheld this refusal, reasoning that the relevant decree explicitly prohibits any person from being registered on the expert lists of multiple courts of appeal, rendering the applicant's conditional promise legally insufficient to overcome this explicit prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles honoraires de l'expert surexpertise personnes morales registre des brevets interdiction de la cession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This article states that no person can be listed on multiple court of appeal lists, which was the basis for rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This article states that no person can be listed on multiple court of appeal lists, which was the basis for rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique estimations immobilières ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 23 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il s'était engagé lors de sa demande à renoncer à son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens dès l'obtention de son inscription sur celle de Paris ; qu'il ajoute que les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'interdisent pas de présenter sa candidature dans une autre cour d'appel dès lors que le candidat s'est engagé à démissionner de la précédente cour dès l'obtention de son agrément ;

Mais attendu que l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 disposant qu'aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.