Legislator Jurisprudence & Législation
15-60267 Généré par l'IA

Refusal of Judicial Expert Registration for Inadequate Qualifications in African Dialects

Numéro de cause 15-60267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual seeking initial registration as a judicial expert in African dialects before a Court of Appeal was refused based on the assessment that their diplomas and professional experience were inadequate for the specialized field as required by the relevant decree; the appellate court rejected the applicant's claims that the decision was insufficiently reasoned, that specific language qualifications were unfairly demanded compared to other dialects, or that the lack of an interview invalidated the refusal, finding that the decision was based on a non-erroneous assessment of the file and that no provision mandated an interview for initial registration, with the rejection applying only to the specific application made.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Refusal of Judicial Expert Registration for Inadequate Qualifications in African Dialects: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

Mots-clés

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honoraires de l'expert choix de l'expert recevabilité du recours incident constatation de droits subjectifs langue de la procédure annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en dialectes africains (H.1.2) ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts, au motif que la demande doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que la candidature de M. X... à l'inscription dans la rubrique H-01.02.11-dialectes africains ne répond pas à ces conditions car ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et parce que son expérience professionnelle est insuffisante ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que la motivation de l'assemblée générale est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas, parmi les différents alinéas des articles 2 et 6 du décret indiqué quel est celui qui fixe les conditions auxquelles sa candidature ne répondrait pas, que s'agissant des diplômes, il ne se conçoit pas qu'il soit exigé à son égard une qualification en kinyarwanda alors que tel n'est pas le cas pour les experts spécialisés en wolof, soninké, bambara, lingala ou kikongo, qu'à aucun moment, il n'a été invité à présenter ses observations et qu'enfin la décision ne précise pas pour quelle durée son rejet est valable ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

Et attendu qu'aucune disposition du décret du 23 décembre 2004 n'impose l'audition du candidat à une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires ;

Attendu, enfin, que la décision de rejet ne vaut que pour la demande d'inscription qu'elle concerne ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.