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14-13029 Généré par l'IA

Spousal Occupation Indemnity Retroactivity in Divorce Appeal

Numéro de cause 14-13029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding, an appellate court modified a lower court's order by replacing the free occupancy of the marital home granted to one spouse with an obligation for that spouse to pay an occupation indemnity, with the final ruling fixing this indemnity retroactively to the date of the initial non-conciliation order, which had granted free occupancy. The appealing spouse argued this retroactive application violated the principle of the devolutive effect of an appeal, as the appellate decision should only take effect from its own date unless expressly stated otherwise. The Supreme Court rejected this appeal, holding that by invalidating the decision granting free occupancy, the appellate court correctly applied the relevant procedural article by making the occupation indemnity due from the date the free enjoyment was originally granted by the first judge, absent any contrary provision in the appellate decision.

Regeste Legislator

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article 561 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Spousal Occupation Indemnity Retroactivity in Divorce Appeal: The appealing spouse argued this retroactive application violated the principle of the devolutive effect of an appeal, as the appellate decision should only take effect from its own date unless expressly stated otherwise. The Supreme Court rejected this appeal, holding that by invalidating the decision granting free occupancy, the appellate court correctly applied the relevant procedural article by making the occupation indemnity due from the date the free enjoyment was originally granted by the first judge, absent any contrary provision in the appellate decision.

Mots-clés

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conjoint modification du jugement de divorce entretien après divorce décisions incidentes déficit de l'union conjugale procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 561 du code de procédure civile

This article was cited by the Court of Cassation to justify its decision to reject the appeal, confirming the Court of Appeal's correct application regarding the retroactive effect of overturning the free occupation ruling.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2013), que dans la procédure de divorce opposant M X... et Mme Y..., une cour d'appel, infirmant l'ordonnance de non-conciliation qui avait attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à l'époux, a dit que ce dernier serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; que M. X... a relevé appel du jugement d'un juge aux affaires familiales qui a dit que cette indemnité était due à compter du 21 mars 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par M. X... à une certaine somme mensuelle à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en conséquence, l'arrêt rendu par une cour d'appel infirmant la décision de première instance prend effet, sauf à ce qu'elle lui donne une portée expressément rétroactive, à compter de la date dudit arrêt ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non conciliation, qui avait prévu une jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun aux deux époux, a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 septembre 2007, sans que les juges d'appel ne décident que leur décision emporterait sur ce point un effet rétroactif ; qu'en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt déféré, et en conférant un effet rétroactif à l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation par l'arrêt du 10 septembre 2007, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, et violé de ce fait l'article 561 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que par l'effet de l'arrêt infirmatif de l'ordonnance de non-conciliation du chef de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, l'indemnité d'occupation était due, en l'absence de dispositions contraires, dès l'attribution en jouissance prononcée par le premier juge, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 561 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation ;

AUX MOTIFS QUE «Concernant l'indemnité d'occupation : l'ordonnance de non conciliation avait notamment attribué à monsieur Jean-Claude X... la jouissance gratuite du domicile conjugal ; par arrêt en date du 10 septembre 2007, la cour d'appel de rennes a notamment dit que Monsieur Jean-Claude X... sera redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation suite à cette attribution.

Pour maintenir sa demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à compter du 10 septembre 2007, monsieur Jean-Claude X... fait valoir que la cour n'a pas accordé d'effet rétroactif à cette disposition, contrairement à celles ayant trait à la résidence des enfants ou la pension alimentaire due à l'épouse.

Il sera rappelé que la cour ayant infirmé le premier juge sur le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal, l'indemnité d'occupation est nécessairement due à compter de l'attribution en jouissance en application de l'article 561 du Code de procédure civile, sauf disposition contraire expresse de l'arrêt, comme en l'espèce concernant la résidence des enfants ou la pension alimentaire pour l'épouse où des dates postérieures à l'ordonnance de non conciliation ont été précisées s'agissant de faits nouveaux.

Monsieur Jean-Claude X... ne conteste pas que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la date de jouissance divise.

Le notaire a retenu dans le projet d'état liquidatif une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros, pour une valeur de l'immeuble de 187.000 euros.

Monsieur Jean-Claude X... produit une estimation locative de 500 euros en date du 31 décembre 2011, prenant en compte le descriptif, l'état de la maison et son récent classement en zone à risque d'inondation ;

monsieur Jean-Claude X... soutient que la valeur locative a encore chuté sans justificatif et madame Sandrine Y... ne produit aucune attestation contraire.

Par conséquent l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à 500 euros et le jugement infirmé sur ce point touchant le montant » ;

ALORS QUE L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en conséquence, l'arrêt rendu par une cour d'appel infirmant la décision de première instance prend effet, sauf à ce qu'elle lui donne une portée expressément rétroactive, à compter de la date dudit arrêt ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non conciliation, qui avait prévu une jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun aux deux époux, a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 10 septembre 2007, sans que les juges d'appel ne décident que leur décision emporterait sur ce point un effet rétroactif ; qu'en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt déféré, et en conférant un effet rétroactif à l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation par l'arrêt du 10 septembre 2007, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, et violé de ce fait l'article 561 du Code de procédure civile.