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15-50047 Généré par l'IA

Court of Cassation Decision on Referral of Constitutional Priority Question Regarding Labor Code Subcontracting Rules

Numéro de cause 15-50047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought to refer a question of constitutional priority regarding the former article L. 324-14 of the Labor Code to the Constitutional Council, arguing that the obligation for an ordering party to verify employment status only extended to direct contractors, excluding second-tier subcontractors, thus violating the constitutional principle of human dignity. The Court of Cassation found that the question was not novel and, more importantly, lacked seriousness because the contested provision, which aims to combat undeclared work and applies at each level of subcontracting, does not infringe upon human dignity, leading the court to rule there was no need to refer the matter to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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Court of Cassation Decision on Referral of Constitutional Priority Question Regarding Labor Code Subcontracting Rules: 324-14 of the Labor Code to the Constitutional Council, arguing that the obligation for an ordering party to verify employment status only extended to direct contractors, excluding second-tier subcontractors, thus violating the constitutional principle of human dignity. The Court of Cassation found that the question was not novel and, more importantly, lacked seriousness because the contested provision, which aims to combat undeclared work and applies at each level of subcontracting, does not infringe upon human dignity, leading the court to rule there was no need to refer the matter to the Constitutional Council.

Mots-clés

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sous-traitant principe constitutionnel décision de renvoi statut professionnel principe de soumission à la législation du lieu de travail droits syndicaux
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order, deciding not to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 janvier 2015, MM. X... et Y... et Mme A..., agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure Eleni B..., en qualité d'ayants droit de Nikos B..., demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution, au regard du principe de valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine, de l'article L. 324-14 ancien du code du travail en ce que l'obligation de vérification qu'il prévoit, pesant sur un donneur d'ordre, ne viserait que les cocontractants directs de ce dernier, à l'exclusion des sous-traitants de second rang ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant, ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.