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14-25766 Généré par l'IA

Lease Vacation Penalty Accrual Dispute

Numéro de cause 14-25766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant sought liquidation of a daily penalty imposed by a lower court judgment ordering the vacation of commercial leases, a judgment confirmed on appeal despite initially lacking provisional enforcement. The appellant argued that the confirmation by the appellate court made the original penalty, contingent on a four-month period following the initial judgment's service, immediately enforceable upon service of the appellate decision. However, the High Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the initial judgment was not provisionally enforceable, the penalty, as an accessory measure, only began to run from the day the affirming judgment became enforceable (i.e., upon its service), granting the occupant a new four-month period from that date, meaning the penalty had not yet accrued when the premises were vacated.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Lease Vacation Penalty Accrual Dispute: The appellant argued that the confirmation by the appellate court made the original penalty, contingent on a four-month period following the initial judgment's service, immediately enforceable upon service of the appellate decision. However, the High Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the initial judgment was not provisionally enforceable, the penalty, as an accessory measure, only began to run from the day the affirming judgment became enforceable (i.e., upon its service), granting the occupant a new four-month period from that date, meaning the penalty had not yet accrued when the premises were vacated.

Mots-clés

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décision d'exécution leasing différend commercial peine accessoire astreinte validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 716 et 717, alinéa 1er, du code de procédure civile de Polynésie française

These articles established the legal basis for determining when the coercive penalty (astreinte) begins to run following the confirmation of a judgment without immediate enforcement.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for reimbursement of legal fees incurred by the other party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 juin 2014) et les productions, que par jugement du 17 juin 2009, non assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de première instance a prononcé la résolution judiciaire de baux commerciaux dont était titulaire M. X... et lui a ordonné de quitter les lieux sous astreinte journalière, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement ; que par arrêt du 16 février 2012, signifié le 22 mars 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de première instance, saisi en liquidation de l'astreinte prononcée le 17 juin 2009, a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme pour la période du 23 mars au 9 juillet 2012, date à laquelle celui-ci avait quitté les lieux ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'effet suspensif de l'appel ne porte pas atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 16 février 2012 avait confirmé le jugement du 17 juin 2009 sans modifier les modalités de l'ordre donné à M. X... de quitter les lieux, « sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement », de sorte que le point de départ du délai de 4 mois devait être rétrospectivement considéré comme étant le jour de la signification du jugement confirmé et que l'astreinte pouvait être liquidée dès le jour de la signification de l'arrêt confirmatif qui avait rendu ce jugement exécutoire ; qu'en décidant, au contraire, que la signification de l'arrêt étant intervenue le 22 mars 2012, M. X... disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 22 juillet 2012, pour libérer les lieux, la cour d'appel a violé les articles 716, 717, 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que l'astreinte étant, en application des articles 716 et 717, alinéa 1er, du code de procédure civile de Polynésie française, une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, indépendante des dommages-intérêts, elle ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ; qu'ayant retenu, dès lors que le jugement du 17 juin 2009 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, que les modalités relatives à l'astreinte ne s'exécutaient qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt confirmatif, de sorte que M. X... disposait d'un délai de quatre mois à compter du 22 mars 2012 pour quitter les lieux, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci était parti le 9 juillet 2012, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur Narii Y... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 juin 2009 par le tribunal civil de première instance de Papeete et à la condamnation de monsieur X... à lui verser à ce titre la somme de 99.600.000 FCP ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 2012 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 juin 2009, sans notamment modifier les modalités de l'ordre donné à M. Georges X... de quitter les lieux, lesquelles y étaient ainsi précisées : « sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement » ; que dès lors que le jugement du 17 juin 2009 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ces modalités n'ont commencé à s'exécuter qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt confirmatif ; que la signification de l'arrêt étant intervenue le 22 mars 2012, M. Georges X... disposait d'un délai de quatre mois pour libérer les lieux ; alors qu'il n'est pas contesté que M. Georges X... a effectivement libéré les lieux le 9 juillet 2012, force est de constater que l'astreinte n'avait pas commencé à courir à cette date ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Narii Y... des demandes qu'il a formées au titre de la liquidation de l'astreinte ;

ALORS QUE l'effet suspensif de l'appel ne porte pas atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 16 février 2012 avait confirmé le jugement du 17 juin 2009 sans modifier les modalités de l'ordre donné à M. Georges X... de quitter les lieux, « sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement », de sorte que le point de départ du délai de 4 mois devait être rétrospectivement considéré comme étant le jour de la signification du jugement confirmé et que l'astreinte pouvait être liquidée dès le jour de la signification de l'arrêt confirmatif qui avait rendu ce jugement exécutoire ; qu'en décidant, au contraire, que la signification de l'arrêt étant intervenue le 22 mars 2012, monsieur X... disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 22 juillet 2012, pour libérer les lieux, la cour d'appel a violé les articles 716, 717, 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.