Tax Authority Appeal Against Suspension of Judgment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a tax reassessment, an individual appealed a judgment ordering payment but limited the scope of her appeal while simultaneously requesting that the First President of the Court of Appeal suspend the judgment's immediate enforceability, which was granted based on the risk of manifestly excessive consequences given her age, retirement status, and limited liquidity, particularly concerning the potential forced sale of her primary residence. The higher court rejected the appeal by the tax authority, reasoning that the power to suspend provisional enforcement under relevant civil procedure and tax codes remains exercisable by the First President as long as the appeal itself has not been declared inadmissible or withdrawn, regardless of whether the appeal on the merits only contests certain parts of the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 524 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 524 du code de procédure civile, Art. R. 202-5 du livre des procédures fiscales, Art. 700 du code de procédure civile; Tax Authority Appeal Against Suspension of Judgment Enforcement: The higher court rejected the appeal by the tax authority, reasoning that the power to suspend provisional enforcement under relevant civil procedure and tax codes remains exercisable by the First President as long as the appeal itself has not been declared inadmissible or withdrawn, regardless of whether the appeal on the merits only contests certain parts of the initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as a basis for the Court of Cassation's rejection of the appeal concerning the application of the rule allowing the stay of provisional execution in case of appeal.
Cited in the dispositive as a basis for the Court of Cassation's rejection of the appeal concerning the application of the rule allowing the stay of provisional execution in case of appeal.
Applied by the Court to reject the request for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 avril 2014), que l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme X..., suite à un redressement fiscal, un avis de mise en recouvrement ; que Mme X..., faute de réponse à la contestation qu'elle avait formée auprès de cette administration, a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance ; que, déboutée de ses demandes, elle a interjeté un appel non limité à l'encontre du jugement et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti ; que dans ses conclusions d'appel, elle expose renoncer à contester partie des droits du créancier ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales, l'exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce dispositif implique que la cour d'appel soit saisie d'un appel recevable ; qu'en conséquence le premier président de la cour d'appel n'est compétent pour arrêter l'exécution provisoire qu'en cas d'appel ; qu'en l'espèce, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme X... a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel ; que cet, donc, sans encourir les griefs du moyen que le premier président, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen unique de cassation reproche à l'ordonnance de référé attaquée
d'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que selon l'article R*202-5 du livre des procédures fiscales, en matière de contentieux de l'établissement de l'impôt, le jugement du tribunal est exécutoire de droit à litre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile ;
Que selon l'article l'article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peul être arrêtée en cas d'appel, par le premier président, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Considérant que Mme X... veuve Y... soutient, sans être contredite, ne pas disposer des liquidités suffisantes pour désintéresser le Trésor Public, étant veuve, retraitée, âgée de 69 ans ; que les avis d 'impôt sur les revenus 2012 attestent de ses dires, puisqu'elle a payé, sur les revenus de l'année 2011, 5. 380 euros au titre de l'impôt sur les revenus et 3. 667 euros au titre des prélèvements sociaux ;
Qu'il n'est pas établi qu'avec ses fonds disponibles, Mme Y... soit en mesure de s'acquitter des droits non contestés ;
Que cette dernière dispose d'un patrimoine, constitué pour l'essentiel, de l'appartement où elle a son domicile, sur lequel le Trésor Public a d'ores et déjà fait inscrire une hypothèque légale ;
Que l'exécution provisoire du jugement entrepris, qui conduira il nécessairement à une procédure de saisie immobilière du bien où réside Mme Y..., aurait pour elle, eu égard à son âge et à sa situation personnelle, des conséquences manifestement excessives ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'arrêt de l 'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation».
ALORS QU'en application des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile et R.* 202-5 du livre des procédures fiscales, l'exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce dispositif implique que la cour d'appel soit saisie, sur le fond, d'un appel recevable ; qu'en conséquence, le premier président de la cour d'appel n'est compétent pour arrêter l'exécution qu'en cas d'appel ; qu'en l'espèce, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme X... a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles 524 du code de procédure civile et R.* 202-5 du livre des procédures fiscales.