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15-87213 Généré par l'IA

Prosecutor v. First President of Court of Appeal on Detention Reference Admissibility

Numéro de cause 15-87213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor appealed a decision by the First President of the Court of Appeal who declared inadmissible a detention reference (référé-détention) filed against a judge's order that refused to extend pre-trial detention and ordered the release of an accused person under judicial supervision. The Court of Cassation found the appeal admissible because the First President's ruling constituted an excess of power, reasoning that the initial judge's order, which resulted in the accused's release before the end of the authorized extension period, qualified as an order leading to release under Article 148-1-1 of the Code of Criminal Procedure, making the detention reference procedure applicable, which the First President had incorrectly negated. Consequently, the Court annulled the First President's order without referral.

Regeste Legislator

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article 187-3 du code de procédure pénale, article 148-1-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Prosecutor v. First President of Court of Appeal on Detention Reference Admissibility: The Court of Cassation found the appeal admissible because the First President's ruling constituted an excess of power, reasoning that the initial judge's order, which resulted in the accused's release before the end of the authorized extension period, qualified as an order leading to release under Article 148-1-1 of the Code of Criminal Procedure, making the detention reference procedure applicable, which the First President had incorrectly negated. Consequently, the Court annulled the First President's order without referral.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire décision de renvoi code de procédure pénale pouvoir de décision administration de la justice recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 148-1-1 du code de procédure pénale

This article defines the scope of decisions that can be challenged via a detention referral procedure (référé-détention), which forms the substantive basis for annulling the lower court's decision.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision allows the Court of Cassation to annul a decision without remittal when no further ruling on the merits is necessary.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'ordonnance du premier président de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Zlatu Y..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si, selon l'article 187-3 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un référé-détention, statue par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 148-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention décide non seulement de ne pas prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen mais encore de mettre l'intéressé en liberté avant l'expiration du mandat de dépôt décerné à son encontre peut faire l'objet d'un référé-détention ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention provisoire de M. Y..., placé sous mandat de dépôt criminel le 3 novembre 2013, et dont la détention avait été régulièrement prolongée par deux fois, pour une durée de six mois, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 28 octobre 2015, une ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, en saisissant concomitamment le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention ;

Attendu que, pour déclarer ledit référé-détention irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que la décision du juge des libertés et de la détention s'analyse non comme une ordonnance de mise en liberté, mais comme une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, et que, par suite, la procédure de référé-détention ne lui est pas applicable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a inexactement qualifié l'ordonnance frappée d'appel, alors que celle-ci emportait libération de la personne mise en examen avant le terme de sa deuxième année de détention provisoire, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 30 octobre 2015 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.