Extradition Upheld Despite Specificity Challenge in European Arrest Warrant Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the investigating chamber of the Paris Court of Appeal which ordered the extradition of an individual to Italian judicial authorities based on a European arrest warrant issued in May 2014 concerning drug importation, possession, and resale offenses committed between January and March 2014. The appellant argued the warrant lacked specificity regarding the dates of the alleged facts, but the court ruled that the information contained within the warrant and annexed documents sufficiently established that the continuous acts occurred from January to March 2014, thereby justifying the extradition order and upholding the lower court's decision as compliant with the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-13 du code de procédure pénale, Art. 695-13 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Upheld Despite Specificity Challenge in European Arrest Warrant Case: The appellant argued the warrant lacked specificity regarding the dates of the alleged facts, but the court ruled that the information contained within the warrant and annexed documents sufficiently established that the continuous acts occurred from January to March 2014, thereby justifying the extradition order and upholding the lower court's decision as compliant with the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe sole ground of appeal, alleging a violation of this article regarding the precision of facts, was rejected by the Court.
Cited to establish the proper composition of the Criminal Chamber for the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Florence X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 janvier 2016, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, et M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 19 mai 2014 par un juge d'Imperia (Italie), en exécution d'une ordonnance d'incarcération, en date du 2 mai 2014, fondée sur des faits d'importation, de détention et de revente de produits stupéfiants commis à San Remo et à Turin (Italie), de janvier à fin mars 2014 ; que, comparaissant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme X..., qui invoquait l'imprécision de la date des faits lui étant imputés, et autoriser la remise sollicitée, la chambre de l'instruction retient qu'à l'examen des éléments mentionnés dans le mandat et les pièces lui étant annexées, ces faits se sont poursuivis de janvier à mars 2014 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.