Appellant's Detention Extension Upheld in Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained pending trial for voluntary homicide and repeat weapons offenses, appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal that upheld the extension of his provisional detention. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision, which extended the detention, was based on legal and factual considerations that complied with the procedural requirements governing provisional detention and did not disregard the presumption of innocence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant's Detention Extension Upheld in Homicide Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision, which extended the detention, was based on legal and factual considerations that complied with the procedural requirements governing provisional detention and did not disregard the presumption of innocence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the composition of the panel during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hubert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 14 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire et infractions à la législation sur les armes en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.