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15-80636 Généré par l'IA

Parking Violation Conviction Overturned Due to Improper Trial Date

Numéro de cause 15-80636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled a Parisian Court of Appeal decision that had found an individual guilty of multiple parking violations and imposed fines, because the appellate court had tried the case on January 9, 2015, despite the defendant having been officially summoned for a rescheduled hearing on January 16, 2015, resulting in a trial held in the absence of the defendant and her counsel, which violated the fundamental principle of adversarial proceedings guaranteed by the preliminary article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale; Parking Violation Conviction Overturned Due to Improper Trial Date: The Court of Cassation quashed and annulled a Parisian Court of Appeal decision that had found an individual guilty of multiple parking violations and imposed fines, because the appellate court had tried the case on January 9, 2015, despite the defendant having been officially summoned for a rescheduled hearing on January 16, 2015, resulting in a trial held in the absence of the defendant and her counsel, which violated the fundamental principle of adversarial proceedings guaranteed by the preliminary article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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infraction de stationnement procédure contradictoire code de procédure pénale violation du principe de célérité citation à comparaître procédure préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article préliminaire du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the appealed decision because the Court of Appeal violated this article by ruling in the absence of the accused and her lawyer.

article 584 du code de procédure pénale

Cited to rule on the inadmissibility of the personal brief filed by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Agnès X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2015 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à quinze amendes de 38 euros et quatre amendes de 100 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon cette disposition, la procédure pénale doit être contradictoire ; que le juge ne peut examiner une procédure à une date autre que celle à laquelle la partie a été convoquée ;

Attendu que, convoquée, sur renvoi contradictoire de la cause, à une audience du 16 janvier 2015, la prévenue a été jugée à l'audience du 9 janvier précédent ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de la prévenue et de son avocat, qui n'avaient pas été avertis du changement de la date de l'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.