Administrative Authority Standing in Fine Execution Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision from the Court of Appeal that had declared the administrative authority's appeal against a lower court's ruling, which granted relief from a daily fine imposed for failure to comply with urban planning restoration ordered under penalty, inadmissible. The Court of Appeal erred by ruling that the administrative authority was not an interested party with standing to appeal the decision regarding the fine's execution, whereas the authority is considered an interested party because it has the power to carry out the demolition itself if the convicted party fails to do so, necessitating that all interested parties be given notice when the criminal court rules on such execution incidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 480-7 du code de l'urbanisme, article L. 480-5 du code de l'urbanisme, article 711 du code de procédure pénale, articles 710 et 711 du code de procédure pénale; Administrative Authority Standing in Fine Execution Appeal: The Court of Appeal erred by ruling that the administrative authority was not an interested party with standing to appeal the decision regarding the fine's execution, whereas the authority is considered an interested party because it has the power to carry out the demolition itself if the convicted party fails to do so, necessitating that all interested parties be given notice when the criminal court rules on such execution incidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited because the Court of Cassation found the Court of Appeal misapplied them regarding the standing of the Prefect in the appeal concerning the penalty payment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le préfet des Alpes-Maritimes,
contre l'arrêt n°155 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mars 2015, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel prononçant sur une requête en matière d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-9 notamment L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme Lucie X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme et a notamment ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 40 euros par jour ; que le préfet des Alpes-Maritimes ayant liquidé l'astreinte, Mme X... a présenté une requête en relèvement exposant qu'elle avait satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti ; que le tribunal correctionnel a fait droit à la requête ; que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que les jugements rendus en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme sont soumis aux règles du droit commun quant à la faculté d'interjeter appel ; que les juges ajoutent que le préfet, même s'il a formulé des observations en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, n'est pas partie à l'instance, ni partie intéressée, d'autant plus dans la procédure de recouvrement d'astreinte pour laquelle il est uniquement chargé de sa liquidation pour le compte de la commune bénéficiaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préfet a le pouvoir en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, ce dont il résulte qu'il est une partie intéressée au sens de l'article 711 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.