Legislator Jurisprudence & Législation
16/00010 Généré par l'IA

Request for Suspension of Provisional Child Support Enforcement Denied Due to Lack of Manifest Adversarial Violation

Numéro de cause 16/00010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the suspension of the provisional enforcement of a family court judgment concerning child support obligations and a compensatory allowance, arguing that the decision, rendered without their counsel present initially and based on evidence they could not review beforehand, would cause manifestly excessive financial hardship, given their low monthly income and existing debt restructuring plan. The appellate court rejected the request because the requirements of Article 524, paragraph 6 of the Code of Civil Procedure were not met; specifically, there was no proof of a manifest violation of the adversarial principle, as proper procedural steps had been taken for document exchange, and the court determined that assessing the merits of the underlying appeal, rather than the consequences of immediate enforcement, was beyond its mandate in the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article 524 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 12 du code de procédure civile, article 696 du code de procédure civile, article 524 alinéa 6 du code de procédure civile; Request for Suspension of Provisional Child Support Enforcement Denied Due to Lack of Manifest Adversarial Violation: The appellate court rejected the request because the requirements of Article 524, paragraph 6 of the Code of Civil Procedure were not met; specifically, there was no proof of a manifest violation of the adversarial principle, as proper procedural steps had been taken for document exchange, and the court determined that assessing the merits of the underlying appeal, rather than the consequences of immediate enforcement, was beyond its mandate in the summary proceeding.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants suspension provisoire violations des règles de procédure jugement civil rigueur pour motifs familiaux allocation pour enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 524 alinéa 6 du code de procédure civile

This article provided the legal basis for the court to rule on the request to stay the provisional enforcement of the judgment, which was ultimately rejected.

article 700 du code de procédure civile

This article governed the court's decision regarding the award of non-recoverable legal costs (frais non répétibles), concluding that it should not be applied.

article 696 du code de procédure civile

This article provided the general principle for allocating costs (dépens), which the court deviated from by ordering each party to bear its own costs.

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Texte complet

Ordonnance n° 9

11 Février 2016

RG no16/ 00010

Eric X...

C/

Sylvie Y...NÉE Z...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le onze février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille seize, mise en délibéré au onze février deux mille seize.

ENTRE :

Monsieur Eric X...

...

17160 MATHA

Représentant : Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Sylvie Y...NÉE Z...

...

86370 VIVONNE

Représentant : Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS (demande AJ provisoire)

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Du mariage de Monsieur Eric, Claude X...et de Sylvie, Patricia Z...sont issus trois enfants :

Jennifer, née le 9 juin 1991 ;

Sandy, née le 17 août 1994 ;

Stacy, née le 25 septembre 1997 ;

Par jugement rendu le 23 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de POITIERS a :

prononcé le divorce des époux X...;

fixé à la somme de 7. 680, 00 ¿ la prestation compensatoire due à l'ex-épouse, payable par mensualités de 80, 00 ¿ durant 8 ans ;

constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale ;

fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;

octroyé des droits de visite et d'hébergement classiques au père ;

fixé la pension alimentaire due par le père au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants à la somme de 100, 00 ¿ par mois et par enfant, soit 300, 00 ¿ au total.

Par requête en date du 7 janvier 2015, Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de POITIERS d'une demande de suppression temporaire

des échéances mensuelles de la prestation compensatoire et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

Par jugement prononcé le 9 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de POITIERS a :

débouté Monsieur X...de sa demande de suspension ou suppression de la prestation compensatoire ;

supprimé la contribution paternelle à l'entretien de Jennifer ;

dit que le père verserait à la mère pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Sandy et Stacy une pension alimentaire de 150, 00 euros chacune, avec indexation habituelle en la matière ;

rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision.

Monsieur Eric X...a entendu interjeter appel de cette décision le 16 novembre 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2016, Monsieur Eric X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Sylvie BOINARD aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

À l'audience du 28 janvier 2016, Monsieur Eric X..., représenté par Maître VEYRIER, a maintenu sa demande tout en concluant au rejet des sommes sollicitées par Madame Z...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué qu'il n'était pas assisté d'un avocat devant le premier juge et qu'il avait été abusé par des pièces qui avaient été remises au magistrat en début d'audience, sans qu'il ait été en mesure d'en prendre connaissance préalablement. Il a ajouté que la décision entreprise allait avoir des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, laquelle était particulièrement délicate dans la mesure où il ne disposait pour vivre que de 900, 00 ¿ par mois, et que le juge aux affaires familiales n'avait en réalité pas pris la mesure de ses difficultés qui avaient abouti à l'ouverture à son profit d'un plan de surendettement.

Madame Sylvie Z..., représentée par Maître JOLY, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir :

débouter Monsieur X...de sa demande ;

condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la décision contestée était assortie de l'exécution provisoire de plein droit et qu'il n'était nullement démontré par son adversaire une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, et pour cause puisque ces violations n'existaient pas. Après avoir rappelé que le juge aux affaires familiales avait proposé à Monsieur X...de lui adresser une note en délibéré s'il l'estimait utile, ce que l'intéressé n'avait pas souhaité faire, elle a fait valoir qu'en tout état de cause le principe du contradictoire ne pouvait être méconnu par la seule remise de pièces avant l'audience. Sur le fond, elle a insisté sur le fait qu'elle n'ignorait pas la situation humainement difficile de son ex-époux, ce dont elle avait tenu compte jusqu'alors en n'engageant aucune procédure d'exécution depuis près de 14 mois.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire

En droit, l'article 524 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).

En l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire. Maître JOLY a transmis le 1er septembre 2015 ses conclusions et pièces à Monsieur X...par lettre recommandée avec accusé de réception et il n'est prouvé d'aucune manière que des pièces complémentaires auraient été communiquées par la suite au demandeur.

En tout état de cause, l'oralité de la procédure ne fait pas obstacle à la transmission le jour de l'audience de nouveaux documents, voire d'une modification des demandes en présence de l'adversaire, étant souligné sur ce point que c'est Monsieur X...qui a modifié devant le juge aux affaires familiales ses demandes à l'audience du 9 septembre 2015.

Dès lors, les conditions de l'article 524 alinéa 6 susvisé ne sont pas réunies et la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit la décision querellée ne pourra qu'être rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, la nature familiale du litige justifie en l'espèce que charge partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :

DÉBOUTONS Monsieur Eric X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement no1694- rôle no15/ 00071 prononcé le 9 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de POITIERS dans l'affaire l'opposant à Madame Sylvie Z...;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN D. MELEUC