Legislator Jurisprudence & Législation
16/00038 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Detention Extension Pending Deportation Despite Medical Concerns

Numéro de cause 16/00038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, detained following a conviction for aggravated theft and subsequently subject to an order to leave the national territory, appealed a decision by the judge of liberties and detention that prolonged his administrative detention beyond the initial five-day period due to delays in obtaining necessary consular documents for his removal. The appellant argued for immediate release based on medical records indicating self-harm and mental health concerns, but the appellate court confirmed the detention extension, reasoning that the provided medical documents failed to establish any incompatibility between the individual's health status and either continued detention or his eventual removal, and because the condition for alternative assignment to residence—surrender of a valid passport—was not met.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L 552-1, L 552-4, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Administrative Detention Extension Pending Deportation Despite Medical Concerns: The appellant argued for immediate release based on medical records indicating self-harm and mental health concerns, but the appellate court confirmed the detention extension, reasoning that the provided medical documents failed to establish any incompatibility between the individual's health status and either continued detention or his eventual removal, and because the condition for alternative assignment to residence—surrender of a valid passport—was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention renvoi passeport statut de séjour restitution de documents éloignement motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
The court explicitly rejected the request for damages based on this article in the dispositive.
L 552-1
Cited in the reasoning section to outline the alternative measures available to the judge regarding detention extension, which is relevant to the confirmation of the initial order.
L 552-4
Cited in the reasoning section to outline the alternative measures available to the judge regarding detention extension, which is relevant to the confirmation of the initial order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the request for damages based on this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 552-1

Cited in the reasoning section to outline the alternative measures available to the judge regarding detention extension, which is relevant to the confirmation of the initial order.

L 552-4

Cited in the reasoning section to outline the alternative measures available to the judge regarding detention extension, which is relevant to the confirmation of the initial order.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the request for damages based on this article in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the request for damages based on this article in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/38

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 10 FEVRIER à 11heures 30

Nous Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2016 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Mounir X...

né le 26 Février 1992 à AGADIR- MAROC-

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 08 FEVRIER 2016 à 16 heures 07 par télécopie, par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat;

A l'audience publique du 10 FEVRIER 2016 à 10 HEURES, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu:

Mounir X...

- assisté de Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat commis d'office

- avec le concours de Y... Mohamed, interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant Mounir X... né le 26 février 1992 à Agadir (Maroc), de nationalité marocaine a été condamné le 16 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention, pour vol aggrvé par deux circonstances.

Le 28 janvier 2016 , le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Mounir X... a été élargi de la maison d'arrêt de Seysses le 02 février 2016 à 10H00 et la Police Aux Frontières de la Haute-Garonne lui a aussitôt notifié une décision de placement en rétention administrative du 01 février 2016

Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mounir X..., en rétention.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 06 février 2016 à 16 heures 16.

Le conseil de Mounir X... a régulièrement interjeté appel de cette décision

A l'appui de son recours, il fait valoir comme devant le premier juge, que Mounir X... présente un état de santé mentale le rendant dangereux "tant pour lui-même que pour les autres, ainsi qu'auprès des différents personnels de surveillance qui ne sont pas formés à l'urgence psychiatrique" .

Il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté immédiate de son client et la condamnation de la Préfecture à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction à Maître HIRTLIN-PINCON, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de cette décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'état de santé.

A l'appui de l'appel, il est produit les pièces suivantes :

- Documents médicaux du services des urgences des hôpitaux de Toulouse datés du 15 décembre 2015 pour " patient en garde à vue qui s'est volontairement scarifié au niveau du thorax à gauche et du poignet gauche avec lame de rasoir".

"phlébotomie avant bras gauche et scarification thorax dans contexte de garde à vue",, entraînant une incapacité totale de travail personnel d'1 jour, une prescription d' Augmentin pendant 5 jours et de Paracétamol pendant 6 jours.

- Certificat de suivi médical de Mounir X... à la maison d'arrêt de Seysses, daté du 26 janvier 2016 et mentionnant:

" RAS au niveau somatique

PS: Le dossier de sortie psychiatrique est réalisé par le SMPR"

- Certificat de présence au centre pénitentiaire de Seysses du 16/12/2015 au 02/02/2016.

Aucun des documents médicaux versés aux débats ne mentionne que l'état de santé de Mounir X... serait incompatible avec la rétention, ou avec son transport en vue de l'éloignement.

Aucune incompatibilité n'étant médicalement établie entre l'état de santé de l'intéressé et son maintien en rétention ou son éloignement, le moyen sera rejeté.

Sur les garanties de représentation.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes:

1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée .

En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 06 février 2016.

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, à Mounir X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER D. IVANCICH.