State Representative v. Patient Regarding Involuntary Hospitalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reviewed the decision by the lower court to uphold the involuntary continued hospitalization of an individual who had been hospitalized at the request of the State Representative since the preceding September. The court reasoned that medical certificates established the patient presented severe mental disorders necessitating care, which the patient refused to accept, and that the patient continued to make threatening statements, creating a risk of harm to others, thereby meeting the legal criteria under the Public Health Code for compulsory hospitalization due to mental disorders compromising the safety of persons. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's order maintaining the full hospitalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 3213-1 du code de la santé publique, R. 93-2, R. 93 (- 2o, R. 91, R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale, L. 3211 ¿ 1 et suivants; State Representative v. Patient Regarding Involuntary Hospitalization: The court reasoned that medical certificates established the patient presented severe mental disorders necessitating care, which the patient refused to accept, and that the patient continued to make threatening statements, creating a risk of harm to others, thereby meeting the legal criteria under the Public Health Code for compulsory hospitalization due to mental disorders compromising the safety of persons. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's order maintaining the full hospitalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the condition under which the patient's continued hospitalization is justified.
Cited among the procedural rules governing the proceedings for which the final order was rendered.
Cited among the procedural rules governing the proceedings for which the final order was rendered.
Cited among the procedural rules governing the proceedings for which the final order was rendered.
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Cited as the general procedural framework for the review of hospitalization.
Cited as the general procedural framework for the review of hospitalization.
Texte complet
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 11 Février 2016
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 00372
No MINUTE : 16/ 07
Appel de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2016
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur Nicolas X...
né le 09 Novembre 1985 à COUTANCES (50200)
Demeurant ...-50230 AGON COUTAINVILLE
Actuellement hospitalisé à la Fondation du Bon Sauveur à Saint-Lô
comparant, assisté de Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Fondation du Bon Sauveur à Saint Lô
-Monsieur le Préfet de la Manche
Agence Régionale de Santé de Basse Normandie-Saint Lô
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Février 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 29 Janvier 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Nicolas X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat (Agent Régionale de Santé de Basse Normandie) au Centre Hospitalier du Bon Sauveur-5000 Saint Lô depuis le 29 septembre 2015 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 29 janvier 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 04 Février 2016 ;
Vu les avis adressés le 04 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Février 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pascalou B...le 05 février 2016 ;
Nicolas X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte des termes des certificats médicaux du docteur C...en date des 21 et 25 janvier 2016, du docteur D...en date du 22 janvier 2016, du docteur B...en date des 27 janvier et 5 février 2016 que Nicolas X...présente des troubles mentaux sévère qu'il dénie totalement, et qui nécessitent des soins auxquels le patient n'adhère pas ; il en ressort également qu'il tient encore des propos menaçants et qu'il existe un risque de récidive hétéroagressive.
Il ressort du dossier que Nicolas X...a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique sous une autre forme que l'hospitalisation complète qui n'a pas été efficace car le patient refusait son traitement
Les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont donc bien réunies : Nicolas X...présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 janvier 2016.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Nicolas X..., son conseil Maître LE CACHEUX, Monsieur Le Directeur de la Fondation du Bon Sauveur, Monsieur le Préfet de la Manche ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN