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13-28375 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Prior Decision Regarding Unpaid Holiday Indemnities

Numéro de cause 13-28375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court considered a request to correct a material error in a prior decision (Arrêt n° 98 F-D rendered on January 13, 2016) concerning a dispute between an individual and a company regarding unpaid holiday indemnities. Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the dispositive part of the previous ruling contained a material error and consequently ordered the rectification of that ruling to accurately reflect the partial quashing and referral of the case to the Court of Appeal of Limoges concerning the outstanding points of litigation, while upholding the award of specific amounts for holiday pay indemnities.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Prior Decision Regarding Unpaid Holiday Indemnities: Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the dispositive part of the previous ruling contained a material error and consequently ordered the rectification of that ruling to accurately reflect the partial quashing and referral of the case to the Court of Appeal of Limoges concerning the outstanding points of litigation, while upholding the award of specific amounts for holiday pay indemnities.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle article du CPC indemnisation de l'erreur judiciaire commandement de payer révision d'une décision décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the court's decision to rectify the material error in the previous ruling.

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public

This clause, although not a formal article citation, dictates the allocation of costs for the current decision.

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Texte complet

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° M 13-28.375

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 13 janvier 2016 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat de Mme Pauline X..., domiciliée ... tendant à la rectification de l'arrêt n° 98 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2016 dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus, société anonyme, dont le siège est 672 rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape, défenderesse au pourvoi ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 98 F-D rendu le 13 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 3, ligne 13 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Groupe mondial tissus à payer à Mme X... les sommes de 331,60 euros et 213,57 euros à titre d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 10 février 2016 ;

Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.