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14-21431 Généré par l'IA

Former Employee Appeal Dismissed for Abusive Dismissal and Wage Withholding Claims

Numéro de cause 14-21431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the lower court's decision to dismiss a former employee's claims for damages due to alleged abusive dismissal and withholding of wages, as the appeal merely contested the factual assessment regarding the employee's failure to justify his absence and the resulting legitimate dismissal for real and serious cause, which the court found supported by evidence including the employee's failure to respond to the employer's demand for proof of illness after an initial notification. The high court rejected the appeal, ruling that the lower court was not obligated to conduct factual inquiries beyond those requested and that its review of the evidence concerning the absence justification and motivation for leaving was within its sovereign power.

Regeste Legislator

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article L. 1235-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L. 1221-20 du code du travail, Article 688 du code de procédure civile; Former Employee Appeal Dismissed for Abusive Dismissal and Wage Withholding Claims: The high court rejected the appeal, ruling that the lower court was not obligated to conduct factual inquiries beyond those requested and that its review of the evidence concerning the absence justification and motivation for leaving was within its sovereign power.

Mots-clés

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résiliation abusive calcul des dommages-intérêts notification de la décision contrôle de l'appréciation des preuves cause légitime violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for legal costs made by one of the parties.

Article 688 du code de procédure civile

This provision governs the costs (dépens) and was cited implicitly through the order to condemn the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, des éléments de fait et de preuve produits devant elle et l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat et retenue sur salaire pour absence justifiée ;

Aux motifs que Sur la rupture du contrat de travail que le salarié prétend Sans en justifier qu'il a adressé son arrêt de travail à son employeur ; que cependant, mis en demeure de justifier de son absence par lettre recommandée du 13 avril 2011, il n'a apporté aucune réponse s'abstenant de communiquer son arrêt de travail alors que celui-ci existait bien ; que les allégations de Laurent X... relatives aux manoeuvres qu'aurait utilisées la société Continental Nutrition pour le sortir de ses effectifs ne sont soutenues par aucun élément de preuve alors que le salarié n'a pas omis de communiquer aux services de la sécurité sociale qui lui versent ses indemnités les justificatifs nécessaires ; que se trouve ainsi démontré le grief mentionne dans la lettre de licenciement qui outre le fait de ne pas justifier de son absence pour maladie , reproche au salarié. de n'avoir plus de motivation pour reprendre son poste ; que, destinataire d'un courrier du 30 mars 2011 dans lequel son salarié décrivait sa déception et son découragement face à un changement de poste, la société Continental Nutrition rie justifie d'aucune démarche auprès de lui pour l'aider à surmonter cette déconvenue et lui redonner envie d'accomplir sa tâche dans ce nouveau poste..; qu'il s'ensuit que l'absence .injustifiée a été à bon droit qualifiée de cause réelle et sérieuse et non de faute grave ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le rappel de salaire, que la retenue opérée sur le salaire de Laurent X... est fondée sur son absence non justifiée à son poste de travail ; que sa demande de ce chef doit être rejetée.

Alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la société avait nécessairement eu connaissance de ses arrêts maladie et de sa dernière prolongation puisqu'elle avait perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale sur toute la période (conclusions d'appel p. 5, 1er al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'employeur ne peut reprocher au salarié une absence injustifiée quand il a eu connaissance de l'arrêt de travail initial du salarié et de ses prolongations successives ; que dès lors en déclarant légitime le licenciement faute pour M. X... d'avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail pour la période postérieure au 11 avril 2011 quand la société avait reçu l'arrêt de travail initial du 15 mars 2011, la lettre du 30 mars 2011 du salarié, découragé, rappelant son état de santé et sa rétrogradation et la prolongation de l'arrêt jusqu'au 10 avril 2011, d'où il résultait la connaissance exacte par l'employeur des motifs de l'absence, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la connaissance de la situation de M. X... et l'inexactitude du motif d'absence injustifiée depuis le 11 avril « sans appel téléphonique de votre part ni justificatif » ne résultaient pas du courrier que la société avait adressé le 6 mai 2011 au conseil de M. X... (pièce n° 6), dans lequel elle exposait « que suite à ce courrier du 30 mars et plusieurs appels téléphoniques de sa part », elle l'avait rencontré et que « lors de cet entretien, il lui avait fait part de son souhait de quitter l'entreprise dans un cadre négocié¿ », propos établissant sa parfaite information des causes de l'absence de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-20 du code du travail.