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14-17554 Généré par l'IA

Employer Dismissal for Inability to Redeploy Medically Unfit Employee Upheld

Numéro de cause 14-17554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by an employer whose employee, declared medically unfit for fieldwork but fit for workshop duties, was dismissed for inability to be redeployed; the employer argued the lower court erred by not assessing whether accommodating the employee exclusively in the workshop would necessitate imposing a substantial contract modification on another employee, but the appellate court correctly found the employer failed to demonstrate sufficient redeployment efforts after the employee legitimately refused a part-time workshop offer, as the employer did not justify the impossibility of a full-time workshop position or prove that assigning the employee solely to the workshop, given the significant number of stonecutters, would substantially alter the established organizational structure involving alternating workshop and fieldwork.

Regeste Legislator

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article L. 1226-2 du code du travail, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L 1235-3 du code du travail; Employer Dismissal for Inability to Redeploy Medically Unfit Employee Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Mots-clés

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cessation d'emploi inaptitude médicale aptitude restreinte au placement expulsion malgré motifs médicaux congé de maladie conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 1226-2 du code du travail

The text of this article is cited in the dispositive part of the appealed judgment (recited in the reasoning) to establish the employer's obligation regarding job reassignment following medical unsuitability.

article L 1235-3 du code du travail

This article is cited in the reasoning of the lower court's decision (which was upheld) to grant the employee damages corresponding to six months' salary for unfair dismissal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was explicitly used in the final orders to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was explicitly used in the final orders to reject the appellant's claim for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2014), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2006 par la société Charpentier Pm (la société) en qualité de tailleur de pierre ; qu'après s'être trouvée en arrêt maladie à compter de janvier 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue des examens médicaux des 3 et 17 mars 2010, inapte au poste de tailleur de pierre en chantier et apte au poste de tailleur de pierre en atelier ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et d'indemnité de préavis et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut être tenu de créer un poste de travail qui n'existe pas ni d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; que la cour d'appel s'est bornée en l'espèce, pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, à affirmer qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'affecter la salariée exclusivement au travail en atelier ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de rechercher si une telle affectation n'aurait pas impliqué, corrélativement, d'affecter un autre salarié exclusivement aux chantiers et si ce passage d'un poste partiellement sédentaire à un poste entièrement itinérant n'aurait pas emporté modification du contrat de travail, de telle sorte que l'exposante ne pouvait être tenue de l'imposer au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'avis du médecin du travail et relevé que la société, qui précisait exercer son activité au sein de plusieurs agences et ateliers, avait proposé à la salariée, le 30 mars 2010, un poste à mi-temps de tailleur de pierre dans l'atelier de Créteil, la cour d'appel a retenu que la salariée avait refusé légitimement cette offre emportant modification de son contrat de travail, que la société ne justifiait d'aucune autre démarche de reclassement et n'établissait pas l'impossibilité d'un emploi à plein temps sur le poste initialement proposé ou un autre poste ni le fait que, compte tenu de son effectif important de tailleurs de pierre, l'affectation de la salariée à un poste exclusivement en atelier aurait modifié sensiblement l'organisation prétendument mise en place, alternant la présence en atelier et en chantier ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur ne justifiait pas de recherches suffisantes de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charpentier Pm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charpentier Pm et condamne celle-ci à payer la somme de 206 euros à Mme X... et celle de 2 500 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Charpentier Pm.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société CHARPENTIER PM n'avait pas respecté son obligation de reclassement de telle sorte que le licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Madame X... les sommes de 8.890,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 2.963,64 € à titre d'indemnité de préavis outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que Mme X... a été déclarée inapte au poste de tailleur de pierre en chantier mais apte au poste de tailleur de pierre en atelier ; qu'aux termes de l'article L 1226-2 "lorsque.. le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.L'emploi proposé est aussi comparable que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail" ; que la société CHARPENTIER PM, qui précise exercer son activité au sein de plusieurs agences et ateliers, notamment à Abbeville et Créteil, a proposé à la salariée, le 30 mars 2010, un poste, à mi-temps, de tailleur de pierre dans l'atelier de Créteil, que la salariée a refusé ; que cette offre, qui emportait modification du contrat de travail à temps complet de la salariée, de sorte que celle-ci a pu légitimement la refuser, n'a pas épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'il lui appartenait de poursuivre ses recherches à cette fin; que force est de constater que la société ne justifie d'aucune démarche dans ce sens ;

Qu'elle n'établit pas notamment qu'un emploi à plein temps sur le poste initialement proposé ou sur un poste dans une autre agence était impossible ; qu'à cet égard, ses affirmations selon lesquelles la situation économique l'avait conduite à supprimer l'affectation de tous les salariés sur un poste déterminé et à alterner leur présence en atelier et en chantier n'est étayée par aucune pièce sérieuse ; que la cour observe que la société disposait d'un effectif important de tailleurs de pierre (22) de sorte que l'affectation de la salariée à un poste exclusivement en atelier n'aurait pas modifié sensiblement l'organisation prétendument mise en place ;

Que l'employeur ne justifie donc pas de recherches suffisantes de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de dix salariés, Mme X... a droit à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; que la somme de 8.890,92 € sollicitée correspondant précisément à six mois de salaire, la Cour ne peut que faire droit à cette demande ;

Qu'il lui revient en outre une somme de 2.963,64 €, correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis ; qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des allocations de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité ; que l'équité commande d'allouer à Mme X... une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel » ;

ALORS QUE le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut être tenu de créer un poste de travail qui n'existe pas ni d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; que la cour d'appel s'est bornée en l'espèce, pour dire que la société CHARPENTIER PM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, à affirmer qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'affecter Madame X... exclusivement au travail en atelier ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de rechercher si une telle affectation n'aurait pas impliqué, corrélativement, d'affecter un autre salarié exclusivement aux chantiers et si ce passage d'un poste partiellement sédentaire à un poste entièrement itinérant n'aurait pas emporté modification du contrat de travail, de telle sorte que l'exposante ne pouvait être tenue de l'imposer au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.