Workplace Safety Committee Election Challenge and Union Intervention Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee and a union initially sought the annulment of workplace safety committee elections, but after the initial union withdrew, another union intervened, and the trial court initially accepted the employee's action for one specific location while declaring the intervention of the second union inadmissible, citing a lack of proof of standing and timeliness based on prior rulings and a post-hearing note submitted by the employer. The high court partially quashed the decision, specifically overturning the ruling that declared the second union's voluntary intervention inadmissible because the trial court failed to ensure the union had the opportunity to discuss the employer's post-hearing submission, thereby violating the principle of adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 3, 16 et 455 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Workplace Safety Committee Election Challenge and Union Intervention Admissibility: The high court partially quashed the decision, specifically overturning the ruling that declared the second union's voluntary intervention inadmissible because the trial court failed to ensure the union had the opportunity to discuss the employer's post-hearing submission, thereby violating the principle of adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for partially quashing the judgment due to a violation of the principle of contradiction.
Cited to award a sum of 1,500 euros to the intervening union regarding litigation costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête reçue le 26 septembre 2014, le syndicat anti-précarité et M. X... en sa qualité de salarié de la société Sogeti et de candidat à l'élection ont saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation des élections aux CHSCT de « tous les périmètres géographiques » de la société, qui se sont déroulées le 11 septembre 2014 ; que le syndicat anti-précarité s'étant désisté de son action, le syndicat Alliance ouvrière, représenté par M. X..., est intervenu volontairement pour « reprendre la procédure de l'ancien syndicat » ; que le tribunal d'instance a donné acte à l'union des SAP de son désistement d'instance et d'action, dit que M. X... n'était recevable à poursuivre l'instance qu'en son nom personnel et pour le seul établissement d'Issy-les-Moulineaux, dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière et ordonné la réouverture des débats " sur le nombre de sièges au CHSCT et au fond sur l'action de M. X... pour l'établissement d'Issy les Moulineaux " ;
Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, le troisième moyen pris d'une violation des 10, 11 du code de procédure civile, L. 2131-1 et R. 4613-11 du code du travail, et le quatrième moyen, pris d'une violation des articles 331 à 333 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 3, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière, le jugement retient, après avoir visé une note en délibéré de la société Sogeti invoquant l'irrecevabilité de cette intervention pour défaut d'intérêt à agir et forclusion, qu'il apparaît qu'à la date de l'audience, le syndicat n'a pas rapporté la preuve de sa qualité à agir au sein de l'établissement concerné, alors que par jugement du 21 mars 2012, ce même tribunal a jugé qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à défaut de preuve de plusieurs adhésions sur ce site et qu'en toute hypothèse, le syndicat est forclos dans sa contestation, le délai de quinze jours suivant la désignation du CHSCT étant largement expiré ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations du jugement et de la note d'audience signée par le greffier que le défendeur avait été autorisé à déposer une note en délibéré et que l'intervenant volontaire avait été à même d'en débattre contradictoirement, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti France à payer au syndicat Alliance ouvrière la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.