Legislator Jurisprudence & Législation
15-20153 Généré par l'IA

Priority Question of Constitutionality: General Tax on Polluting Activities and Export to Overseas Departments

Numéro de cause 15-20153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a ruling concerning the general tax on polluting activities (TGAP) applicable to the sale of products manufactured in mainland France and exported to overseas departments raised a priority question of constitutionality, arguing that the customs code provisions failed to designate a liable party for the tax upon export to overseas departments, thereby granting administrative and judicial authorities discretionary power that created inequality compared to recipients in mainland France, violating the principle of equality before taxation and the requirement for legal clarity and intelligibility. The Court of Cassation found that the contested provisions were applicable to the dispute, had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and presented a serious question, leading it to refer the question to the Constitutional Council for review.

Regeste Legislator

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Priority Question of Constitutionality: General Tax on Polluting Activities and Export to Overseas Departments: The Court of Cassation found that the contested provisions were applicable to the dispute, had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and presented a serious question, leading it to refer the question to the Constitutional Council for review.

Mots-clés

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taxe à l'exportation constitutionnalité activités et produits concernés code des douanes examen en cassation dispositions fiscales
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order directing the referral of the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2015, la société Sofadig exploitation demande, par mémoire spécial, rectifié, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 266 sexies II 4 et 268 ter du code des douanes, qui n'édictent aucune disposition permettant de déterminer s'il existe un redevable de la taxe générale sur les activités polluantes en cas d'exportation, après fabrication nationale, de la métropole vers les départements d'outre-mer de préparations pour lessives, ce qui confère aux autorités administratives et juridictionnelles un pouvoir discrétionnaire et engendre une inégalité entre les personnes qui réceptionnent les préparations dans les départements d'outre-mer, déclarées discrétionnairement redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, l'exportateur étant exonéré, et celles qui les reçoivent en métropole, non redevables, seul l'auteur de la première livraison l'étant, sont-ils conformes au principe d'égalité devant l'impôt, dont les deux branches découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme, et au principe de clarté de la loi qui ressort de l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la taxe générale sur les activités polluantes mise à la charge de la société Sofadig exploitation, qui exerce en Guadeloupe une activité de vente de savons, détergents et produits d'entretien fabriqués en France métropolitaine ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.