Worker's Damage Liquidation Claim Barred by Prescription Period Following Workplace Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by a worker injured in a workplace accident in 2002, who sought compensation for damages after the employer's inexcusable fault was recognized, because the claim for liquidation of damages was time-barred. The court reasoned that the two-year prescription period for the worker's rights, which began to run after the cessation of daily allowance payments (or, here, upon consolidation on December 31, 2005), was interrupted by the request for recognition of employer fault filed on January 26, 2006; a new prescriptive period commenced upon notification of the conciliation results on November 30, 2006, concerning fault recognition, rent increase, and medical expertise, and this new period was not suspended by the amiable expertise or interrupted by a subsequent relapse, meaning the subsequent action filed in March 2010 to liquidate damages was prescribed under relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 431-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Art. 66 al. 1 LTF; Worker's Damage Liquidation Claim Barred by Prescription Period Following Workplace Accident: The court reasoned that the two-year prescription period for the worker's rights, which began to run after the cessation of daily allowance payments (or, here, upon consolidation on December 31, 2005), was interrupted by the request for recognition of employer fault filed on January 26, 2006; a new prescriptive period commenced upon notification of the conciliation results on November 30, 2006, concerning fault recognition, rent increase, and medical expertise, and this new period was not suspended by the amiable expertise or interrupted by a subsequent relapse, meaning the subsequent action filed in March 2010 to liquidate damages was prescribed under relevant social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, defining the two-year prescription period for the victim's rights, was explicitly cited in the reasoning leading to the dismissal of the appeal based on prescription.
This article concerning the amount of compensation was cited in one of the grounds of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings (condamne M. X... aux dépens), which corresponds to this procedural rule for costs in the French context (although the reference is LTF, the structure implies a cost order).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 2014), qu'ayant été victime, le 14 mai 2002, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X..., salarié de la société Eurocom recyclage, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), le 26 janvier 2006 après consolidation, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de conciliation ayant été établi le 30 novembre 2006, M. X... a saisi, le 22 mars 2010, une juridiction de sécurité sociale aux fins de liquidation de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie équivaut à une citation en justice dont l'effet interruptif du délai de prescription se prolonge jusqu'à la notification de l'échec de la conciliation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 novembre 2006 ne constate que la conciliation partielle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exclusion de la liquidation des préjudices de l'assuré, de sorte que la procédure de conciliation était encore en cours lorsque M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2010 ; qu'ainsi, en déclarant cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la liquidation des préjudices de l'assuré tendent à un seul et même but, de sorte que cette seconde action est virtuellement comprise dans la première ; que la procédure de conciliation auprès de la caisse d'assurance maladie n'ayant pas abouti à la liquidation des préjudices, l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a pour objet cette liquidation, n'était pas prescrite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à la date de la cessation du paiement des indemnités journalières, que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, et qu'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; qu'il relève qu'au cas présent, la prescription dont le délai a commencé à courir le 31 décembre 2005, a été interrompue par la saisine de la caisse le 26 janvier 2006, qu'à l'issue de la réunion de conciliation du 30 novembre 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime, que ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de prescription qui n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise amiable jusqu'au rapport de l'expert et n'a pas été non plus interrompu par la rechute de la victime ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... était prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en liquidation des préjudices engagée par M. X... suite à son accident du travail et à la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société Eurocom recyclage, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale ; qu'un nouveau délai court à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; que l'existence d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; qu'au cas présent, la prescription, dont le délai a commencé à courir le 31 décembre 2005, date de consolidation des blessures de M. X..., a été interrompue par la saisine de la caisse le 26 janvier 2006 ; qu'à l'issue de la réunion de conciliation du 30 novembre 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime ; que ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de prescription ; que le délai n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise amiable jusqu'au rapport de l'expert ; qu'il n'a pas non plus été interrompu par la rechute de la victime ; que M. X... n'ayant pas saisi la caisse ou le tribunal en liquidation de ses préjudices dans les deux ans suivant le 30 novembre 2006, sa demande est irrecevable comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2002 et que son état a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2005 ; que M. X... a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale soit le 26 janvier 2006 ; mais que la faute inexcusable ayant été reconnue par l'employeur et une mesure d'expertise ayant été diligentée, le Dr Y... a rendu son rapport le 18 mai 2007 ; qu'ainsi M. X... disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses prétentions en réparation de ses préjudices ; qu'en effet, il est indifférent que M. X... ait souffert d'une rechute, laquelle ouvrait droit à une indemnisation autonome ; qu'en conséquence, l'action de M. X... est prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie équivaut à une citation en justice dont l'effet interruptif du délai de prescription se prolonge jusqu'à la notification de l'échec de la conciliation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 novembre 2006 ne constate que la conciliation partielle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exclusion de la liquidation des préjudices de l'assuré, de sorte que la procédure de conciliation était encore en cours lorsque M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2010 ; qu'ainsi, en déclarant cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la liquidation des préjudices de l'assuré tendent à un seul et même but, de sorte que cette seconde action est virtuellement comprise dans la première ; que la procédure de conciliation auprès de la caisse d'assurance maladie n'ayant pas abouti à la liquidation des préjudices, l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a pour objet cette liquidation, n'était pas prescrite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.