Foreign National Detention Extension and Tablet Confiscation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an obligation to leave the territory and placed in administrative detention, appealed a decision prolonging his detention, which was subsequently modified to assign him to residence, challenging the validity of the order, particularly regarding the confiscation of his tablet computer based on a regulation prohibiting devices with digital cameras. The highest court rejected the appeal, finding the sole ground raised, which contested the reasoning behind the decision to assign residence and the interpretation of the regulation concerning the tablet's confiscation, to be inadmissible because the challenge was purely a critique of the lower court's stated motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article non spécifié; Foreign National Detention Extension and Tablet Confiscation Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal, finding the sole ground raised, which contested the reasoning behind the decision to assign residence and the interpretation of the regulation concerning the tablet's confiscation, to be inadmissible because the challenge was purely a critique of the lower court's stated motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the sole ground presented was deemed inadmissible as it only criticized the reasoning of the challenged order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 7 juin 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'assigner à résidence ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l'ordonnance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que Monsieur Mohamed X... sera assigné à résidence au domicile de Monsieur Fouad Y..., ..., dit qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Roubaix, dit qu'il devra remettre son passeport contre récépissé valant justificatif d'identité et d'avoir rappelé que le non-respect de l'assignation à résidence fait encourir une peine d'emprisonnement de trois ans en application l'article L. 624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et qu'en application de l'article L. 554-3 du même Code il a obligation de quitter le territoire français ;
Aux motifs que « sur la violation alléguée du règlement intérieur ayant consisté en la confiscation de la tablette Apple de l'intéressé, que la mesure ne contrevient pas à l'article 16 de l'arrêté interdisant que l'étranger puisse disposer d'un moyen muni d'un appareil de photographique numérique, tel étant le cas d'une tablette » ;
Alors que placé en centre de rétention administrative, l'étranger est seulement interdit de conserver son téléphone portable si ce dernier est muni d'un appareil photographique numérique ; qu'en jugeant néanmoins que la mesure de confiscation de la tablette Ipad de l'exposant ne contrevient pas à l'arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 qui interdirait à l'étranger de disposer d'un moyen muni d'un appareil de photographique numérique, dont ferait partie une tablette, le délégué du Premier président a violé l'article 16 de cet arrêté.