Legislator Jurisprudence & Législation
14-23326 Généré par l'IA

Adoption of Adult by Stepfather Upheld Against Inheritance Challenge

Numéro de cause 14-23326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the simple adoption of an adult woman by her stepfather, sought by the adopting party's legitimate daughters who alleged the motive was exclusively to confer an inheritance advantage, thereby constituting an abuse of the adoption process. The appellate court was found to have legally justified its decision by affirming that the adoption was motivated by the desire to consecrate a genuine, long-standing filial relationship, having established that the applicant had raised the adoptee since childhood, maintained warm relations with his own daughters, and that the latter had minimal contact with him, rendering any purported inquiry into the applicant's wealth status unnecessary given the established nature of the familial bond.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Adoption of Adult by Stepfather Upheld Against Inheritance Challenge: The appellate court was found to have legally justified its decision by affirming that the adoption was motivated by the desire to consecrate a genuine, long-standing filial relationship, having established that the applicant had raised the adoptee since childhood, maintained warm relations with his own daughters, and that the latter had minimal contact with him, rendering any purported inquiry into the applicant's wealth status unnecessary given the established nature of the familial bond.

Mots-clés

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adoption qualité pour recourir constatation de la qualité d'héritier droit de fonder une famille enfant né hors mariage opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for legal fees by Mme Chantal X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Brigitte X... du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 2014), que M. X... a présenté une requête aux fins d'adoption simple de la fille de son épouse, Mme Y..., épouse Z..., née le 17 octobre 1966 ; que Mmes Chantal et Brigitte X..., filles de l'intéressé, se sont opposées à cette demande ; qu'un jugement a accueilli la demande et dit que l'adoptée porterait désormais le nom de Y...-X... ;

Attendu que Mme Chantal X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen, que la demande d'adoption simple motivée uniquement par la volonté de l'adoptant de transmettre son patrimoine à l'adopté constitue un détournement de l'institution ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il ne saurait être sérieusement allégué que la démarche entreprise par Michel X... n'avait qu'une visée successorale, sans rechercher si cette visée successorale ne résultait pas du mensonge de M. X... sur sa véritable situation de fortune démontrée par les nombreux documents versés aux débats par les filles légitimes de M. X..., qui prouvaient que contrairement à ses affirmations, l'adoptant disposait de nombreux biens immobiliers en Espagne ainsi que des valeurs monétaires conséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait connu Nadia Y... alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans et n'avait plus aucun contact avec son père biologique, l'arrêt retient que, s'étant marié avec sa mère, il a vécu quotidiennement avec elle et l'a toujours considérée comme sa propre fille et qu'il entretient avec ses enfants des relations fréquentes et chaleureuses, les considérant comme ses propres petits-enfants ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que l'intéressé, âgé de 83 ans, avait souhaité, à la fin de sa vie, voir consacrer la relation filiale qu'il entretenait avec Mme Y... depuis plus de 30 ans, ce dont il résultait que la démarche entreprise n'avait pas une visée exclusivement successorale ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Chantal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Chantal X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'adoption simple de Mme Nadia Y... par M. Michel X... ;

Aux motifs que la loi n'imposait pas de prendre en compte le préjudice patrimonial que l'adoption causait nécessairement aux descendants en raison notamment de ses incidences successorales ; que les consentements de l'adopté et de l'adoptant avaient été dûment recueillis et n'avaient pas été rétractés ; qu'il ressortait des pièces produites que Michel X... avait fait la connaissance de Marie-Claire Le Fur en 1976, tandis que cette dernière était divorcée depuis 1972 ; qu'il avait ainsi connu Nadia alors qu'elle n'était âgée que de dix ans et n'avait plus aucun contact avec son père biologique ; qu'il s'était marié avec Marie-Claire Le Fur en 1980 et avait vécu quotidiennement avec Nadia Y... alors que Chantal et Brigitte X... étaient devenues majeures ; que les attestations versées aux débats démontraient qu'il avait toujours considéré Nadia comme sa propre fille et entretenait avec ses enfants des relations fréquentes et chaleureuses, les considérant comme ses propres petits-enfants ; qu'il ressortait des explications fournies par les parties que Michel X... n'avait entretenu avec Chantal et Brigitte aucune relation entre 1980 et 2003 ; qu'il ne les avait revues qu'au décès de leur mère en 2003 et n'avait entretenu de contacts avec ses filles que jusqu'en 2008, date à laquelle les parties avaient de nouveau rompu leurs relations ; que les courriers produits aux débats démontraient l'animosité manifestée par les appelantes à l'égard de leur père ; qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'adoption serait de nature à compromettre la vie familiale, alors que Chantal et Brigitte n'avaient entretenu aucune relation avec leur père entre 1980 et 2003 et avaient rompu en 2008 les rares relations entretenues avec lui depuis 2003 ; qu'il ne saurait par ailleurs être sérieusement allégué que la démarche entreprise par Michel X... n'avait qu'une visée successorale ; qu'il apparaissait en effet que l'intéressé, aujourd'hui âgé de 83 ans, avait souhaité à la fin de sa vie voir consacrer la relation filiale qu'il entretenait avec Nadia Y... depuis plus de trente ans ;

Alors que la demande d'adoption simple motivée uniquement par la volonté de l'adoptant de transmettre son patrimoine à l'adopté constitue un détournement de l'institution ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il ne saurait être sérieusement allégué que la démarche entreprise par Michel X... n'avait qu'une visée successorale, sans rechercher si cette visée successorale ne résultait pas du mensonge de M. X... sur sa véritable situation de fortune démontrée par les nombreux documents versés aux débats par les filles légitimes de M. X..., qui prouvaient que contrairement à ses affirmations, l'adoptant disposait de nombreux biens immobiliers en Espagne ainsi que des valeurs monétaires conséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil.