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15-14125 Généré par l'IA

Spousal Compensatory Allowance Denial Upheld on Review

Numéro de cause 15-14125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that denied a spouse's claim for a compensatory allowance following a divorce, holding that the appellant's argument merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment regarding the absence of a disparity in living conditions resulting from the marital dissolution. The appellate court had reasonably concluded, based on factors including the six-year marriage duration, similar professional activities, existing assets in joint real estate companies, and current reported incomes, that no legally significant disparity existed to warrant an allowance, despite the appellant's arguments concerning the unequal distribution of company shares and his recent dismissal from a managerial role.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 270 du code civil, article 271 du Code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 669 du code de procédure civile; Spousal Compensatory Allowance Denial Upheld on Review: The appellate court had reasonably concluded, based on factors including the six-year marriage duration, similar professional activities, existing assets in joint real estate companies, and current reported incomes, that no legally significant disparity existed to warrant an allowance, despite the appellant's arguments concerning the unequal distribution of company shares and his recent dismissal from a managerial role.

Mots-clés

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allocation compensatoire dissolution du mariage examen en cassation revenu hypothétique du conjoint durée de l'entretien post-divorce partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article.

Art. 669 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du lien conjugal entraînait, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon les articles 274 et 275 du Code civil, le règlement de la prestation compensatoire est effectué par le versement d'une somme d'argent, l'attribution ou l'affectation de biens en capital, l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'enfin l'article 271 du Code civil précise que dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels intervenus ; qu'en l'espèce le mariage a duré six ans.

Les époux âgés respectivement de 51 ans pour l'épouse et de 62 ans pour le mari exercent des activités similaires et sont tous deux propriétaires de parts de SCI ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé particulier ; que leurs droits à retraite sont inconnus ; que l'enfant commun et aujourd'hui majeur est indépendant depuis juillet 2012 ; qu'ils ont adopté un régime séparatiste ; que le jugement déféré considère qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au seul motif que les parts détenues par le mari sont inférieures à celles détenues par l'épouse ; que celle-ci explique utilement que les revenus du mari sont supérieurs aux siens, soit 3000 ¿ et 2000 ¿, qu'il réside dans une maison luxueuse appartenant à la SCI JMBC dont il détient 20 % des parts, a cédé un véhicule de grosse cylindrée de marque Mercedes pour acquérir un véhicule Porsche tout aussi luxueux ; qu'un litige oppose également les parties sur la gestion de la SAS l'Art du feu dont Mme Corinne Y... estime qu'elle a été conduite à sa perte par la mauvaise gestion de M.

Jean-Marc X... qui pour sa part lui réclame une indemnité de 100 000 ¿ (arrêt attaqué p. 3 al. 5 à 8, p. 4 al. 1 à 5) ;

1°) ALORS QUE l'arrêt attaqué constate que les parts sociales détenues par M. X... sont inférieures à celle détenues par Mme Y... et ne fait état d'aucun autre élément de patrimoine ; qu'en se bornant à relever que M. X... disposerait de revenus supérieurs à ceux de son épouse sans rechercher quelle était la valeur des patrimoines respectifs des parties et par conséquent sans justifier de l'absence de disparité entre les conditions de vie respectives résultant de la rupture du lien conjugal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il était constant et reconnu par Mme Y... dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société L'Art du Feu dont son épouse était l'associée majoritaire, lui-même ne détenant que 20% des parts sociales ; que la Cour d'appel fait d'ailleurs état de la procédure prud'homale qu'il avait engagée contre Mme Y..., en sa qualité de dirigeante de cette société ; qu'en se bornant dès lors à faire état des revenus de M. X... existant antérieurement sans rechercher quelle était son niveau de revenu exact compte tenu de la perte de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.