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15-10309 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement for Unauthorized Activity During Sick Leave: Procedural Defect in Sanction Reduction

Numéro de cause 15-10309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social security fund sought the reimbursement of daily sickness benefits paid to an individual who participated in an unauthorized ice driving course during her sick leave. The lower court confirmed the principle of reimbursement but reduced the amount, finding the standard sanction disproportionate given the "very particular circumstances" of the offense. The high court quashed the lower court's decision, first acknowledging that while social security courts can review the adequacy of sanctions for benefit misuse, it then overturned the judgment because the lower court failed to provide specific reasoning detailing what those "particular circumstances" were, thereby violating procedural requirements for a reasoned decision.

Regeste Legislator

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article L 323-6 du Code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 458 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Reimbursement for Unauthorized Activity During Sick Leave: Procedural Defect in Sanction Reduction: The lower court confirmed the principle of reimbursement but reduced the amount, finding the standard sanction disproportionate given the "very particular circumstances" of the offense. The high court quashed the lower court's decision, first acknowledging that while social security courts can review the adequacy of sanctions for benefit misuse, it then overturned the judgment because the lower court failed to provide specific reasoning detailing what those "particular circumstances" were, thereby violating procedural requirements for a reasoned decision.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale congé de maladie condition de recevabilité sanction disproportionnée assurance d'une indemnité journalière suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the dispositive because the lower court's motivation was deemed abstract regarding the proportionality of the sanction.

Art. 458 du code de procédure civile

Cited alongside Article 455 for lack of sufficient reasoning in the judgment.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject a request for costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose costs on the condemned party (Mme X...).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a perçu des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 23 février 2012 au 12 mars 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ( la caisse) a sollicité de Mme X... la restitution de ces prestations au motif que celle-ci avait participé à un stage de pilotage sur glace ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué de limiter le montant des indemnités journalières à restituer par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en cas d'activité interdite pendant un arrêt de travail, le salarié a l'obligation de restituer les indemnités journalières indûment perçues ; que cette obligation de restituer les indemnités n'est pas une sanction susceptible de modulation par le juge judiciaire, au contraire de la sanction financière susceptible d'être prononcée contre l'assuré social qui

s'est livré à une activité interdite rémunérée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que l'activité à laquelle s'était livrée Mme X... était illicite, aurait dû ordonner la restitution à la caissedes indemnités journalières versées au titre de l'arrêt de travail ; qu'en décidant de moduler le montant du remboursement dites indemnités journalières, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour réduire le montant des indemnités journalières devant être restituées par Mme X... pour l'inobservation volontaire de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, le jugement retient que compte tenu des circonstances très particulières de la commission de l'infraction, la sanction est disproportionnée par rapport à la faute ;

Qu'en statuant ainsi, par une motivation abstraite sur l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assurée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réduit à 75,49 euros le montant du remboursement auquel le Tribunal a condamné à Madame X..., après avoir confirmé, dans son principe, la suppression de ses indemnités journalières sur la période du 24 février au 13 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il est avéré qu'en l'absence d'une autorisation préalable et descriptive de l'activité qui aurait été autorisée, madame X... a participé irrégulièrement à un stage de pilotage sur glace, au surplus en dehors du département ; qu'il est établi que, dans son principe, la sanction prononcée par la Caisse, est justifiée ; que, néanmoins, compte tenu des circonstances très particulières de la commission de l'infraction, que la sanction est disproportionnée par rapport à la faute ; que le Tribunal condamnera Madame X... à rembourser à la CPAM 01 la somme de 75,49 € ;

1) ALORS QU'en cas d'activité interdite pendant un arrêt de travail, le salarié a l'obligation de restituer les indemnités journalières indûment perçues ; que cette obligation de restituer les indemnités n'est pas une sanction susceptible de modulation par le juge judiciaire, au contraire de la sanction financière susceptible d'être prononcée contre l'assuré social qui s'est livré à une activité interdite rémunérée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que l'activité à laquelle s'était livrée Mme X... était illicite, aurait dû ordonner la restitution à la Caisse des indemnités journalières versées au titre de l'arrêt de travail ; qu'en décidant de moduler le montant du remboursement dites indemnités journalières, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant sur des « circonstances très particulières de la commission de l'infraction » pour réduire le montant du remboursement dû à la Caisse par Madame X..., sans préciser en quoi consistaient lesdites circonstances, empêchant ainsi la cour de cassation d'exercer tout contrôle en la matière, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.