Legislator Jurisprudence & Législation
14-22938 Généré par l'IA

Bank v. Borrowers: Divisible Prescription for Installment Loan Default

Numéro de cause 14-22938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The borrowers defaulted on a real estate loan, leading the bank to sue for payment of outstanding installments, the remaining principal after declaring the term forfeited, and the contractual penalty. The borrowers argued the bank's action was time-barred under the two-year prescription period for consumer credit actions, which they contended began at the first uncured payment incident in July 2009, making the February 2012 lawsuit late for earlier installments. The court rejected this, reasoning that for installment debts, prescription is divisible, with the prescription for each installment running from its due date, and the action for the remaining principal runs from the date the term was accelerated; thus, the bank's claim for the February 2010 installment and the accelerated capital was timely filed within two years of those respective due dates, while the court also correctly upheld the two-year prescription under the Consumer Code for all unpaid installments, rejecting the bank's claim that certain older installments fell under a different prescription period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 137-2 du code de la consommation, article 1154 du code civil, Art. L. 137-2 du code de la consommation, Art. 700 du code de procédure, Art. 67 du Code de procédure civile; Bank v. Borrowers: Divisible Prescription for Installment Loan Default: The borrowers argued the bank's action was time-barred under the two-year prescription period for consumer credit actions, which they contended began at the first uncured payment incident in July 2009, making the February 2012 lawsuit late for earlier installments. The court rejected this, reasoning that for installment debts, prescription is divisible, with the prescription for each installment running from its due date, and the action for the remaining principal runs from the date the term was accelerated; thus, the bank's claim for the February 2010 installment and the accelerated capital was timely filed within two years of those respective due dates, while the court also correctly upheld the two-year prescription under the Consumer Code for all unpaid installments, rejecting the bank's claim that certain older installments fell under a different prescription period.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiements par acomptes crédit immobilier dette impayée prêteur intérêt moratoire contractuel droit bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 137-2 du code de la consommation

The Court rejected the main appeal, confirming the lower court's finding that the action regarding the February 7, 2010 installment and the remaining capital was not time-barred under this provision.

Art. 700 du code de procédure

The Court rejected the requests made under this article in the dispositive.

Art. 67 du Code de procédure civile

The Court ordered the appellants (M. et Mme X...) to pay the costs of the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2014), que, suivant acte du 19 novembre 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par mensualités ; que, les emprunteurs ayant été défaillants, la banque les a assignés en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la banque en paiement de l'échéance du 7 février 2010, du capital restant dû au 24 février 2010 et de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l'article 8 des conditions générales du prêt, et de les condamner solidairement à payer la somme de 147 539,45 euros, outre intérêts moratoires au taux de 5,95 % à compter du 7 février 2010 sur le principal de 1 963,85 euros et à compter du 24 février 2010 sur celui de 145 575,60 euros, ces intérêts étant annuellement capitalisés, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en jugeant que l'action de la banque n'était pas prescrite s'agissant de l'échéance impayée du 7 février 2010 et du capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée le 24 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement était survenu le 7 juillet 2009 et que l'assignation n'avait été délivrée que le 7 février 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de consommation ;

Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Et attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010, la cour d ¿appel a exactement retenu que l'action engagée le 7 février 2012 n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010 et du capital devenu exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des échéances impayées devenues exigibles le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010, alors, selon le moyen, que les crédits de trésorerie qui échappent aux dispositions du code de la consommation relèvent de la prescription quinquennale de droit commun et non pas de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation de sorte qu'en déclarant prescrite partie des demandes en paiement du crédit consenti à M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, de sorte que c'est à juste titre que les emprunteurs ont invoqué ce texte, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action de la banque en paiement des mensualités antérieures à celle du 7 février 2010 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société générale recevable en sa demande en paiement de l'échéance impayée du 7 février 2010, du capital restant dû au 24 février 2010 et de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l'article 8 des conditions générales du prêt, et d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la Société générale la somme de 147.539,45 ¿, outre intérêts moratoires au taux de 5,95 % à compter du 7 février 2010 sur le principal de 1.963,85 ¿ et à compter du 24 février 2010 sur celui de 145.575,60 ¿, ces intérêts étant annuellement capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme. En l'espèce, la créance dont la Société générale poursuit le règlement est composée : - d'une part de chacune des mensualités échues au 7 des mois de juillet 2009 à février 2010, - d'autre part, des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme du 24 février 2010 ; que les lettres recommandées de mise en demeure adressées aux époux X... les 18 septembre, 21 octobre et 26 novembre 2009 et les 10 et 24 février 2010, n'ont eu aucun effet interruptif de prescription au regard des articles 2240 et suivants du code civil ; que seule l'assignation des époux X... devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en date du 7 février 2012, a produit un tel effet ; qu'en conséquence, la Société générale est irrecevable à agir en paiement des échéances impayées devenues exigibles le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010 ; qu'en revanche, son action doit prospérer à hauteur de 147.539,45 ¿ correspondant : - à l'échéance impayée du 7 février 2010: 1.963,85 ¿ ; - capital restant dû au 24 février 2010 : 136.051,96 ¿ ; - l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l'article 8 des conditions générales du prêt : 9.521,64 ¿ ; que cette somme produit intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 7 février 2010 sur le principal de 1.963,85 ¿ et à compter du 24 février 2010 sur celui de 145.575,60, ces intérêts étant annuellement capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, repris dans les conditions générales du contrat ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en jugeant que l'action de la Société générale n'était pas prescrite s'agissant de l'échéance impayée du 7 février 2010 et du capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée le 24 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement était survenu le 7 juillet 2009 et que l'assignation n'avait été délivrée que le 7 février 2012, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de consommation.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la Société générale.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SOCIETE GENERALE irrecevable en sa demande en paiement des mensualités du prêt, échues le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Figurant dans le titre relatif aux « conditions générales des contrats » du livre premier du code de la consommation intitulé « information des consommateurs et formation des contrats », ce texte édicte une règle de portée générale qui a vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, parmi lesquels tous les prêts sans distinction de nature ou de forme. En conséquence, c'est à juste titre que les époux X... invoquent en l'espèce les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, les qualités de « professionnel » et de « consommateurs » s'appliquant indubitablement d'une part à la Société générale et d'autre part aux appelants, la nature du prêt -immobilier ou de trésorerie- étant indifférente, de même que le fait qu'il ait été conclu par acte authentique ».

ALORS QUE les crédits de trésorerie qui échappent aux dispositions du Code de la consommation relèvent de la prescription quinquennale de droit commun et non pas de la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation de sorte qu'en déclarant prescrite partie des demandes en paiement du crédit consenti aux époux X..., la Cour a violé, outre les dispositions l'article L.137-2 du Code de la consommation.