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15-82259 Généré par l'IA

Refusal to Submit to Sobriety Testing Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 15-82259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the court of appeal for refusing to submit to sobriety testing, resulting in a fine and a three-month license suspension. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court, was deemed inadmissible as it arrived more than one month after the notice of appeal, and the appellant failed to demonstrate a justifiable legal error equivalent to force majeure as required by procedural law.

Regeste Legislator

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article 585-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Refusal to Submit to Sobriety Testing Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court, was deemed inadmissible as it arrived more than one month after the notice of appeal, and the appellant failed to demonstrate a justifiable legal error equivalent to force majeure as required by procedural law.

Mots-clés

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dépôt tardif force majeure test de l'haleine soustraction à la prise de sang retrait de la requête retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du code de procédure pénale

The court declared the personal memorandum inadmissible based on this provision because it was filed too late.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Guéguen ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 avril 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et faute pour le demandeur de justifier d'une erreur invincible de droit, assimilable à la force majeure, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.