Appellants v. Civil Parties Damages Award Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a lower court's decision awarding civil damages of 11,700,000 FCP to the civil parties for the destruction of property, arguing the award covered structures beyond those for which they were criminally convicted (specifically, two shelters and fruit tree destruction). The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess damages by determining the appropriate indemnity needed to repair the harm directly resulting from the offenses for which the appellants were definitively found guilty, which included the assessed damage to the shelters and fruit trees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale, article 2, 3, REJETTE le pourvoi; Appellants v. Civil Parties Damages Award Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess damages by determining the appropriate indemnity needed to repair the harm directly resulting from the offenses for which the appellants were definitively found guilty, which included the assessed damage to the shelters and fruit trees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the panel of judges present during the public hearing.
Cited in the grounds of the appeal as provisions allegedly violated by the lower court's decision regarding the assessment of damages.
Cited in the grounds of the appeal as provisions allegedly violated by the lower court's decision regarding the scope of civil remedies in relation to the criminal conviction.
This constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Francis A...,
- Mme Françoise A...,
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef de destruction du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à payer aux parties civiles une somme de 11 700 000 FCP au titre des frais de remise en état des constructions et équipements détruits ;
" aux motifs que l'huissier requis le 16 mai 2006, a constaté que :
- l'abri à nonos, décrit comme une construction à ossature bois (bois neufs apparents sous les décombres) avec une couverture en tôle a été entièrement détruit et s'est effondré sur lui-même ensevelissant tous les objets qui y étaient abrités ;
- la maison d'habitation, caractérisée comme une construction rustique sans grand confort à ossature bois avec des murs en contreplaqués, des cloisons en pinex et une couverture en tôle est entièrement détruite ; elle s'est effondrée sur elle-même sans aucune possibilité d'enlever les objets qui y étaient abrités ;
- l'abri en bordure de lagon, constitué de 4 poteaux en bois et d'une couverture en tôle, a été détruit (un pied cassé, les 3 autres ébranlés et la toiture renversée) ;
- la maison des travailleurs, présentée comme une vieille construction à ossature bois avec des murs en contreplaqués ou en pinex, a été endommagée (pan de la façade nord cassé de l'intérieur) ;
- l'installation solaire a été détruire (panneaux couchés à terre, supports cassés, caisse de batterie sortie de son socle) ; que M. Y...a estimé la remise en état à la somme de 122 800 000 FCP tandis que M. Z...la limite à 6 465 000 FCP ; que la différence importante entre les deux évaluations résulte, d'une part, de la prise en compte, par le second expert, de la récupération de certains matériaux ou équipements, d'autre part, d'un coût moins élevé de reconstruction ; qu'il n'est pas établi que les parties civiles aient finalement pu récupérer tout ou partie des matériaux ni que ceux-ci aient permis leur réutilisation ; que M. Y...est davantage spécialisé en matière de construction ; qu'il convient donc de retenir l'estimation du premier sous réserve d'une minoration du coût de reconstruction de la maison des travailleurs eu égard à sa vétusté constatée par huissier ; que la somme de 2 500 000 FCP sera retenue de ce chef ; que le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 11 700 000 FCP ;
" alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce où les prévenus ont été poursuivis pour avoir détruit deux abris seulement et n'ont été pénalement condamnés que de ce seul chef, la cour d'appel, en allouant aux parties civiles une somme correspondant aux frais de remise en état non seulement de l'abri à nonos et de l'abri en bordure de lagon, mais encore de la maison d'habitation, de la maison des travailleurs et de l'installation solaire, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles du délit de destruction d'abris et de plantations d'arbres fruitiers, dont les prévenus ont été définitivement déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.