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16-80488 Généré par l'IA

Request for Recusal Ruled Moot Due to Lack of Pending Criminal Proceedings

Numéro de cause 16-80488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party requested the transfer of all ongoing proceedings before a specific trial court due to legitimate suspicion regarding the handling of their cases. The highest court determined that since no criminal proceedings concerning the requesting party were currently being followed before that particular trial court, the request for recusal was without object. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête; Request for Recusal Ruled Moot Due to Lack of Pending Criminal Proceedings: The highest court determined that since no criminal proceedings concerning the requesting party were currently being followed before that particular trial court, the request for recusal was without object. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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procédure pendante demande de récusation tardive retrait de la plainte pénale perquisition classement définitif de la procédure réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête
The court ruled that there is no need to rule on the request because it is moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête

The court ruled that there is no need to rule on the request because it is moot.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Statuant sur la requête de Mme Mireille X..., épouse Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de l'ensemble des procédures la concernant qui seraient suivies devant le tribunal de grande instance de Rouen ;

Attendu qu'aucune procédure pénale concernant Mme X..., épouse Y..., n'est actuellement suivie devant le tribunal de grande instance de Rouen ;

D'où il suit que la requête en suspicion légitime est sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;