Appeal Regarding Provisional Detention Extension Moot Due to Subsequent Trial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber affirming an order that extended their provisional detention pending trial for aggravated theft and attempted aggravated murder; however, the Court of Cassation determined that a subsequent order issued by the investigating judge on January 5, 2016, sending the accused to the Assize Court and ordering continued detention until trial, rendered the appeal against the prior detention extension order moot because the new order provided the basis for the current detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Provisional Detention Extension Moot Due to Subsequent Trial Order: An individual appealed a decision by the instruction chamber affirming an order that extended their provisional detention pending trial for aggravated theft and attempted aggravated murder; however, the Court of Cassation determined that a subsequent order issued by the investigating judge on January 5, 2016, sending the accused to the Assize Court and ordering continued detention until trial, rendered the appeal against the prior detention extension order moot because the new order provided the basis for the current detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited prior to the operative part, setting the context, but the actual order is based on the procedural situation described (the subsequent indictment).
The Court determined there was no need to rule on the appeal because it had become moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol qualifié et tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos,. Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 5 janvier 2016, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Corse du sud sous l'accusation de vol qualifié, tentative de meurtre aggravé et délits connexes ; que cette ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ;
Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 23 octobre 2015, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.