Appellant v. State on Vehicle Confiscation for Excessive Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision that imposed a fine, an eight-month license suspension, and the confiscation of his vehicle for excessive speeding. The appellant argued that the confiscation, as a supplementary penalty for a fifth-class traffic offense where the principal penalty is a fine not exceeding 1,500 euros, violated the principles of necessity and proportionality under European human rights conventions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant penal and traffic codes, the confiscation of the vehicle used in a serious speeding offense (exceeding the limit by more than 50 km/h) is an optional, primarily dissuasive sanction serving the general interest of combating dangerous speeding and reducing road accidents, thereby not contravening the invoked conventional principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 131-21 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. State on Vehicle Confiscation for Excessive Speeding: The appellant argued that the confiscation, as a supplementary penalty for a fifth-class traffic offense where the principal penalty is a fine not exceeding 1,500 euros, violated the principles of necessity and proportionality under European human rights conventions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant penal and traffic codes, the confiscation of the vehicle used in a serious speeding offense (exceeding the limit by more than 50 km/h) is an optional, primarily dissuasive sanction serving the general interest of combating dangerous speeding and reducing road accidents, thereby not contravening the invoked conventional principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in reference to the composition of the bench present during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- . Lionel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende, huit mois de suspension du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 131-21 du code pénal, R. 413-14-1 du code de la route ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du véhicule Mercedes immatriculé ... dont M. X... est propriétaire ;
" alors que la confiscation, à titre de peine complémentaire, du véhicule appartenant à la personne poursuivie pour une contravention de 5e classe, punie par la loi, à titre principal, d'une amende n'excédant pas 1 500 euros est incompatible avec les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu'en prononçant une telle sanction à titre complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes conventionnels susvisés " ;
Attendu qu'en application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction ; que cette sanction, à caractère principalement dissuasif, dont l'objet est de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route, répond à un impératif d'intérêt général et ne méconnaît aucun des principes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.