Legislator Jurisprudence & Législation
15-04012 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Municipal Environmental Contribution on Port Fees

Numéro de cause 15-04012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute over a municipal decision to institute an "environmental contribution" levied on boats staying in the port area to fund waste removal, which was challenged by a company in civil court. The civil court stayed proceedings, asking the administrative court to rule on the legality of the municipal act, and the administrative court then referred the jurisdiction question to the Tribunal des conflits. The Tribunal determined that the "environmental contribution" constitutes a component of the port duty, the legality of which is generally within the jurisdiction of the judicial order when a civil action challenges its payment; however, because the judicial order had already stayed the proceedings and posed the preliminary question to the administrative jurisdiction, the administrative judge was competent to answer by assessing the legality of the municipal deliberation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 34 du décret du 26 octobre 1849; Jurisdictional Dispute Over Municipal Environmental Contribution on Port Fees: The civil court stayed proceedings, asking the administrative court to rule on the legality of the municipal act, and the administrative court then referred the jurisdiction question to the Tribunal des conflits. The Tribunal determined that the "environmental contribution" constitutes a component of the port duty, the legality of which is generally within the jurisdiction of the judicial order when a civil action challenges its payment; however, because the judicial order had already stayed the proceedings and posed the preliminary question to the administrative jurisdiction, the administrative judge was competent to answer by assessing the legality of the municipal deliberation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile obligation de poser des questions décision préjudicielle émoluments administratifs déchets municipaux action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Declares the administrative court of Montpellier competent to assess the legality of the municipal deliberation.
Article 2
Declares the prior judgment of the administrative court null and void and refers the case back to that court.
Article 3
Mandates notification of the decision to the parties involved.
Article 34 du décret du 26 octobre 1849
This article was cited in the reasoning section by the administrative court to justify the referral to the Tribunal des conflits, which is the basis for the conflict of jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares the administrative court of Montpellier competent to assess the legality of the municipal deliberation.

Article 2

Declares the prior judgment of the administrative court null and void and refers the case back to that court.

Article 3

Mandates notification of the decision to the parties involved.

Article 34 du décret du 26 octobre 1849

This article was cited in the reasoning section by the administrative court to justify the referral to the Tribunal des conflits, which is the basis for the conflict of jurisdiction.

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Texte complet

N° 4012

Conflit sur renvoi du tribunal de Montpellier

Société Port Adhoc Leucate c/ Commune de Leucate

M. Rémy Schwartz

Rapporteur

M. Frédéric Desportes

Rapporteur public

Séance du 6 juillet 2015

Lecture du 6 juillet 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 9 mars 2015 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la SARL Port Adhoc Leucate tendant, sur question préjudicielle posée par jugement du tribunal d'instance de Narbonne en date du 30 septembre 2013, à l'appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal de Leucate en date du 9 décembre 2010 instituant une « contribution environnementale » due pour tout bateau séjournant en zone portuaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Narbonne a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Montpellier sur la question préjudicielle ainsi posée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Port Adhoc Leucate, à la commune de Leucate et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5321-1 ;

Vu le code des ports maritimes alors en vigueur, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-4 et R. 211-1 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 285 et 357 bis ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 9 décembre 2010, le conseil municipal de Leucate a institué une « contribution environnementale » due pour tout bateau séjournant en zone portuaire afin de financer le coût de l'enlèvement des déchets supporté par la commune ; que la société Port Adhoc Leucate a contesté devant le tribunal d'instance de Narbonne la facture de 6 275,20 euros mise à sa charge au titre de cette « contribution environnementale » en invoquant l'illégalité de la délibération du 9 décembre 2010 ; que, par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal d'instance a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de cette délibération ; que, par un jugement du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a lui-même sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, aujourd'hui codifiées à l'article L. 5321-1 du code des transports, un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 211-1 du code des ports maritimes, également applicables au litige, les éléments constitutifs du droit de port sont des redevances dont une redevance sur « les déchets d'exploitation des navires » ; qu'il en résulte que la « contribution environnementale » perçue par la commune de Leucate au titre de l'enlèvement des déchets des navires installés dans le port maritime est une composante du droit de port perçu par cette collectivité sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 211-4 du code des ports maritimes alors applicables et de l'article 285 du code des douanes les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; qu'aux termes de l'article 357 bis de ce code, « les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement d'une redevance constitutive du droit de port fondée sur une prétendue illégalité des textes instituant cette redevance et fixant son montant, de se prononcer sur leur légalité ;

Considérant, toutefois, que si le juge judiciaire saisi d'une contestation portant sur le paiement d'un droit de port sursoit à statuer et pose une question préjudicielle portant sur la légalité de l'acte administratif fondement de ce droit, alors même qu'une telle appréciation relève de sa compétence compte tenu de la plénitude de juridiction qu'il tient des dispositions précitées, le juge administratif saisi de cette question ne peut alors qu'exercer sa compétence pour répondre à la question en appréciant la légalité de l'acte administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Montpellier est compétent pour se prononcer sur la légalité de la délibération de la commune de Leucate du 9 décembre 2010 instituant une « contribution environnementale » due pour tout bateau séjournant en zone portuaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Le tribunal administratif de Montpellier est compétent pour connaître de l'appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal de Leucate en date du 9 décembre 2010.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Port Adhoc Leucate, à la commune de Leucate et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.