Legislator Jurisprudence & Législation
15-70003 Généré par l'IA

Calculation of Employee Participation Reserve: Deduction of Research Tax Credits

Numéro de cause 15-70003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation provided an opinion in response to a referral from a lower court concerning the calculation of the special employee participation reserve under labor law, specifically whether a research tax credit should be deducted from the corporate income tax when calculating the "variable B" (taxable income less corporate tax). The Court advised that for the purposes of the labor code, the tax to be subtracted from the profit must only be the corporate income tax calculated at the common rate under standard assessment and liquidation rules; consequently, if the business benefits from tax credits that can be offset against this tax, the amount of those credits should not be taken into account in the calculation.

Regeste Legislator

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article L. 3324-1 du code du travail, article 244 quater B du code général des impôts; Calculation of Employee Participation Reserve: Deduction of Research Tax Credits: The Court advised that for the purposes of the labor code, the tax to be subtracted from the profit must only be the corporate income tax calculated at the common rate under standard assessment and liquidation rules; consequently, if the business benefits from tax credits that can be offset against this tax, the amount of those credits should not be taken into account in the calculation.

Mots-clés

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déduction du revenu calcul de la prestation impôt sur le bénéfice impôt spécial taxations fiscales activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 3324-1 du code du travail

This article governed the calculation of the special employee participation reserve, which was the subject of the question.

article 244 quater B du code général des impôts

This article, concerning the research tax credit, was cited in the question submitted to the Court for determining the applicable tax.

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Texte complet

Demande d'avis n°A 1570003

Séance du 14 septembre 2015

Juridiction : tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu

Avis n° 15006P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu reçue le 9 juin 2015, dans une instance opposant le comité d'entreprise de la société Les tissages Perrin et vingt-quatre salariés à la société Les tissage Perrin et ainsi libellée :

"Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés prévue par l'article L. 3324-1 du code du travail et notamment de la variable B qui représente "le bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés", doit-on déduire de cet impôt le crédit d'impôt recherche dont l'entreprise bénéficie en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ?"

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Pénichon, avocat général entendu en ses réquisitions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits.

Fait à Paris, le 14 septembre 2015, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Bregeon, conseiller, M. Alexis Contamine, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.