Jurisdictional Dispute Over Public Official's Liability for Actions in Capacity as Agent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe conflict of jurisdiction arose from a request for damages against a public official concerning their participation in a film classification commission and the subsequent drafting of a report regarding alleged irregular employment of minors during a film shoot. The court determined that liability for damages caused by a public agent falls under the administrative jurisdiction when the acts originate from a fault not separable from the service, even if the action is directed solely against the agent acting as a private individual. Therefore, the court ruled that the administrative jurisdiction is competent to hear the dispute, as the official's actions were related to their duties and not sufficiently detached from the service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article 4, décret du 26 octobre 1849; Jurisdictional Dispute Over Public Official's Liability for Actions in Capacity as Agent: The court determined that liability for damages caused by a public agent falls under the administrative jurisdiction when the acts originate from a fault not separable from the service, even if the action is directed solely against the agent acting as a private individual. Therefore, the court ruled that the administrative jurisdiction is competent to hear the dispute, as the official's actions were related to their duties and not sufficiently detached from the service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article definitively states that the administrative jurisdiction is competent to hear the dispute.
This article nullifies the order of the administrative judge and refers the parties back to that court.
This article nullifies the procedure before the civil court, excluding one judgment.
This article governs the notification of the decision.
This historical decree was the basis upon which the administrative judge referred the conflict to the Tribunal des conflits.
Texte complet
N° 4007
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montreuil
M. Paul V. c/ Mme Astrid B.
M. Edmond Honorat
Rapporteur
M. Frédéric Desportes
Rapporteur public
Séance du 18 mai 2015
Lecture du 15 juin 2015
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'ordonnance du 12 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande de M. Paul V. tendant à ce que Mme Astrid B. soit condamnée à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal d'instance de Nîmes a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté par M. V., qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige porte sur la réparation des conséquences dommageables d'une faute personnelle commise par un agent public ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que le litige porte sur la réparation des conséquences dommageables d'agissements d'un agent public qui ne sont pas détachables du service ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;
Considérant que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée ; qu'il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée ;
Considérant que M. V. demande réparation des dommages imputables à la participation irrégulière de Mme B., contrôleur du travail, aux travaux de la commission de classification des oeuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République a par ailleurs donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle il a été statuée par jugement du 28 février 2013, relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film ; qu'un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. V. à Mme B.
Article 2 : L'ordonnance du 12 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Nîmes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 septembre 2014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul V., à Mme Astrid B. et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.