Confirmation of Social Security Decision for Appellant's Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision from the social security court concerning a dispute with the primary health insurance fund, but the appellant failed to appear or be duly represented at the appellate hearing despite proper notification. The Court of Appeal, noting that in social security litigation, parties must appear or be represented to present their arguments, reasoned that because the appellant did not articulate any specific challenges to the lower court's judgment, and finding no overriding public policy issues, it could only confirm the appealed decision in its entirety and ordered the appellant to pay the appeal fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, Article L 241-3; Confirmation of Social Security Decision for Appellant's Non-Appearance: The Court of Appeal, noting that in social security litigation, parties must appear or be represented to present their arguments, reasoned that because the appellant did not articulate any specific challenges to the lower court's judgment, and finding no overriding public policy issues, it could only confirm the appealed decision in its entirety and ordered the appellant to pay the appeal fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to fix the appeal tax due by the unsuccessful appellant.
Cited in the dispositive as the basis for calculating the amount of the appeal tax.
Cited indirectly as the procedural basis for the manner in which the judgment was pronounced (by putting the decision at the disposal of the registry).
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03752
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL-RG no 12-00711
APPELANT
Monsieur Sébastien X...
né le 17 novembre 1976 à Chevreuse
...
94120 FONTENAY SOUS BOIS
non comparant
INTIMEE
CPAM 94- VAL DE MARNE
Division du contentieux
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Sébastien X... a interjeté appel du jugement rendu le10 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 5 novembre 2015, M. Sébastien X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 29 avril 2013, n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Sébastien X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare M. Sébastien X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Sébastien X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT