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13/03852 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Municipality (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 13/03852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal brought by a primary health insurance fund against a ruling from a social security tribunal concerning a dispute with a municipality, the appellant formally informed the Court of its withdrawal from the appeal proceedings during the hearing. Given that the appellee, despite being duly notified, did not appear or object, the Court recognized the withdrawal as perfect pursuant to the relevant civil procedure articles, which results in an implicit acceptance of the initial judgment and the termination of the appellate instance, while also dispensing the appellant from paying the appeal fee.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article 400 et 401 du code de procédure civile, article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund v. Municipality (Appeal Withdrawal): Given that the appellee, despite being duly notified, did not appear or object, the Court recognized the withdrawal as perfect pursuant to the relevant civil procedure articles, which results in an implicit acceptance of the initial judgment and the termination of the appellate instance, while also dispensing the appellant from paying the appeal fee.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisses d'assurance-maladie clôture de la procédure assurance maladie suppression de la prestation d'assurance jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 400 et 401 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section to establish that the withdrawal is perfect and extinguishes the appeal.

article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03852

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY-RG no 11-01321/ B

APPELANTE

CPAM 94- VAL DE MARNE

Division du contentieux

1-9 Avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

MAIRIE DE PANTIN

45 avenue du Général Leclerc

93500 PANTIN

non comparante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la mairie de Pantin.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 5 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, par la voix de sa représentante, informe la Cour de son désistement d'appel.

La mairie de Pantin, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la Cour dûment signé le 29 avril 2013, n'est ni présente ni représentée et ne s'oppose donc pas au désistement de l'appelante.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement est parfait ; il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de son désistement d'appel

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT