Legislator Jurisprudence & Législation
13/01554 Généré par l'IA

Survivor's Pension Commencement Date Dispute

Numéro de cause 13/01554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged the decision to award her survivor's pension effective January 1, 2007, arguing it should have commenced earlier, following the death of her husband in 1996. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that pursuant to social security regulations, the commencement of a survivor's pension cannot be set prior to the first day of the month following the receipt of the application, unless the application is filed within one year of the death, which was not sufficiently proven to have occurred earlier than the documented December 19, 2006, request, thus validating the January 1, 2007, effective date.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article R 353-7 du code de la sécurité sociale, article R173-4-1 du code de la sécurité sociale, article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale; Survivor's Pension Commencement Date Dispute: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that pursuant to social security regulations, the commencement of a survivor's pension cannot be set prior to the first day of the month following the receipt of the application, unless the application is filed within one year of the death, which was not sufficiently proven to have occurred earlier than the documented December 19, 2006, request, thus validating the January 1, 2007, effective date.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant date de dépôt point de départ sécurité sociale décisions en matière de pension de retraite contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 353-7 du code de la sécurité sociale

The court used this article to determine that the start date of the survivor's pension could not be set earlier than January 1, 2007, thus confirming the lower court's decision.

article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

The court cited this article to grant Mme Mimouna X... dispensation from the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01554

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 11-04529

APPELANTE

Madame Mimouna X...

...

...

14000 WILAYA DE TIARET (ALGERIE)

représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 015242 du 31/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représenté par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Une pension de réversion à compter du 1er janvier 2007 a été accordée à Mme Mimouna X..., du chef de son mari décédé le 23 septembre 1996, par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Estimant que la date d'effet de cette pension aurait dû être fixée plus tôt, Mme Mimouna X...a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 30 octobre 2012, l'a déboutée.

Mme Mimouna X...a interjeté appel.

A l'audience, par la voix de son conseil, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de son recours.

La caisse, par observation orale de sa représentante demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur quoi, la cour :

Considérant qu'il résulte de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être fixée à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de pension à moins que cette demande n'intervienne dans le délai d'un an qui suit le décès, auquel cas l'entrée en jouissance peut être reportée au premier jour du mois suivant le décès ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R173-4-1 du code de la sécurité sociale que la demande de liquidation des droits est subordonnée à l'établissement d'une demande écrite établie dans les formes réglementaires ;

Considérant que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de réversion ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité ;

Considérant qu'en l'espèce il est justifié de la réception par la caisse d'une demande de pension de survivant introduite le 19 décembre 2006 par Mme Mimouna X...qui se prévaut de rapprochements avec la caisse avant cette date mais sans en rapporter la preuve ;

Considérant dès lors que l'entrée en jouissance de la pension ne pouvait pas être fixée à une date antérieure à celle du 1er janvier 2007 et que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Mimouna X...de son recours ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare Mme Mimouna X...recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Mme Mimouna X...de ses demandes ;

Dispense Mme Mimouna X...du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,