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12/09555 Généré par l'IA

Confirmation of Social Security Judgment Due to Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 12/09555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, duly summoned to the hearing according to international notification procedures, failed to appear or be represented in court for the appeal against a social security judgment, leaving the court unaware of any arguments challenging the initial ruling. The court reasoned that because the appellant did not present any grounds for appeal and the proceedings in social security matters are oral, with no public order issues arising from the uncontested judgment, it could only confirm the decision rendered by the lower tribunal in its entirety.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Confirmation of Social Security Judgment Due to Appellant's Non-Appearance: The court reasoned that because the appellant did not present any grounds for appeal and the proceedings in social security matters are oral, with no public order issues arising from the uncontested judgment, it could only confirm the decision rendered by the lower tribunal in its entirety.

Mots-clés

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sécurité sociale notification de la décision procédure d'action en matière d'assurances sociales audience d'instruction citation à comparaître audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09555

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-05479

APPELANTE

Madame Melha X...veuve Y...

...

...

15151 WILAYA DE TIZI-OUZOU-ALGERIE

non comparante

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représenté par Mme Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ETPROCÉDURE

Mme Melha X...veuve Y...a interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Melha X...veuve Y..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 5 novembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 26 novembre 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Melha X...veuve Y...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme Melha X...veuve Y...non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Melha X...veuve Y...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT