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12/09957 Généré par l'IA

Confirmation of Social Security Judgment Upon Appellant's Default

Numéro de cause 12/09957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a prior social security judgment issued by the Paris court but failed to appear or be represented at the appellate hearing, despite having been validly served with the summons abroad according to relevant procedural rules. The appellate court reasoned that since social security litigation is oral and the appellant offered no arguments against the initial ruling and no public policy issues were identified, the court could not rule on the merits of the appeal and therefore confirmed the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Confirmation of Social Security Judgment Upon Appellant's Default: The appellate court reasoned that since social security litigation is oral and the appellant offered no arguments against the initial ruling and no public policy issues were identified, the court could not rule on the merits of the appeal and therefore confirmed the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction interprétation de l'arrêt citation à comparaître décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This is the main operative part confirming the lower court's decision.

Dispense M. Ibn X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

This provision concerns the waiver of appeal fees imposed in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09957

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10/ 03143

APPELANT

Monsieur Ibn X...

...

...

99020 MAROC

non comparant, non représenté

INTIMEE

C. M. S. A. DES BOUCHES DU RHONE

152 AVENUE DE HAMBOURG

13416 MARSEILLE CEDEX 20

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

251, rue de Vaugirard

75732 PARIS CEDEX 15

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Ibn X... a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité agricole des Bouches du Rhône (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Ibn X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 12 novembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 19 novembre 2012 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sefrou au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de son conseil, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

M. Ibn X..., en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. Ibn X... non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Ibn X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT