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12/09316 Généré par l'IA

Unsubstantiated Appeal Due to Non-Appearance

Numéro de cause 12/09316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, properly summoned via international procedures to an oral hearing concerning a social security dispute, failed to appear or be represented, leaving the appellate court uninformed of any specific grounds for challenging the lower court's judgment. Consequently, the court confirmed the lower court's decision in its entirety, finding that since it is only obligated to rule on arguments presented and identified no overriding public policy issues, the appeal, though declared admissible, was ultimately unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Unsubstantiated Appeal Due to Non-Appearance: Consequently, the court confirmed the lower court's decision in its entirety, finding that since it is only obligated to rule on arguments presented and identified no overriding public policy issues, the appeal, though declared admissible, was ultimately unsubstantiated.

Mots-clés

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audience d'instruction citation à comparaître audience publique procédure d'action en matière d'assurances sociales qualité pour recourir sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dispense M. Amar X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

The court explicitly ordered the dispensation of the appeal fee, citing Article R. 144-10 alinéa 2 of the Social Security Code.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This is the primary order confirming the lower court's decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09316

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 11-02267

APPELANT

Monsieur Amar X...

...

...

14400 TIARET-ALGERIE

non comparant, non représenté

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Amar X...a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Amar X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 5 novembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 11 décembre 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Amar X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. Amar X...recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Amar X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,