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12/08692 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Non-Appearance in Social Security Case

Numéro de cause 12/08692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security tribunal's decision concerning matters involving an agricultural social security fund and a farm company, but failed to appear or be represented at the appellate hearing despite proper notification, leaving the appellate court unaware of any specific challenges to the initial judgment. Consequently, the court, bound to address only properly raised arguments and finding no public policy issues affecting the lower court's ruling, confirmed the initial decision in its entirety and ordered the appellant to pay a statutory appeal fee.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, article L 241-3; Appeal Dismissal for Non-Appearance in Social Security Case: Consequently, the court, bound to address only properly raised arguments and finding no public policy issues affecting the lower court's ruling, confirmed the initial decision in its entirety and ordered the appellant to pay a statutory appeal fee.

Mots-clés

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caisse de compensation procédure en assurances sociales notification de la décision commandement de payer qualité pour recourir audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

Cited to impose the appeal fee on the appellant who failed in her appeal.

article L 241-3

Cited to determine the basis for calculating the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08692

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10-00659

APPELANTE

Madame Ludovina X...

née le 11 janvier 1936 à Braga (Portugal)

...

77630 ARBONNE LA FORET

non comparante, non représentée

INTIMEES

CMSA ILE DE FRANCE

161 avenue Paul Vaillant Couturier

94250 GENTILLY

représentée par M. Patrice Y... en vertu d'un pouvoir spécial

SCEA LA JOSSERAIE

1 route des Forges

77930 CHAILLY EN BIERE

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Mme Ludovina X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et à la SCEA La Josseraie.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 4 novembre 2015, Mme Ludovina X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 26 octobre 2012, n'est ni présente ni représentée.

La caisse, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Ludovina X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme Ludovina X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Ludovina X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT