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12/10178 Généré par l'IA

Social Security Appeal Confirmation Due to Appellant's Absence

Numéro de cause 12/10178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, properly notified in Algeria according to international procedures for a social security appeal hearing, failed to appear or be represented, leading the opposing national social security fund to request confirmation of the lower court's decision. The appellate court reasoned that in social security litigation, which is oral without mandatory representation, the appellant's absence prevented the court from understanding the criticisms against the judgment and, finding no overriding public policy issue, confirmed the initial decision in its entirety while waiving the appeal fees for the absent party.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Social Security Appeal Confirmation Due to Appellant's Absence: The appellate court reasoned that in social security litigation, which is oral without mandatory representation, the appellant's absence prevented the court from understanding the criticisms against the judgment and, finding no overriding public policy issue, confirmed the initial decision in its entirety while waiving the appeal fees for the absent party.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction émission de valeurs audience publique révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This is the core decision affirming the lower court's ruling.

Dispense M. Abdelkader X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

This provision is cited in the dispositive regarding the exemption from court fees.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10178

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-04868

APPELANT

Monsieur Abdelkader X...

...

48325 AIN TARIK W RELIZANE (ALGERIE)

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

77 avenue de segur

75714 CEDEX 15

représentée par M. Jean Clair Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Abdelkader X...a interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Abdelkader X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 13 novembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 5 décembre 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Relizane en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

La caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Abdelkader X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. Abdelkader X...non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Abdelkader X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT