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12/10063 Généré par l'IA

Failure to Appear in Social Security Appeal

Numéro de cause 12/10063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, duly notified of the appeal hearing via international service procedures through the Moroccan judicial system, failed to appear or be represented, leading the appellee to note that the appeal was unsupported. The Court of Appeal reasoned that because social security litigation is oral and the appellant did not present any specific arguments or grounds against the lower court's decision, and since no public policy issues arose, the court could only confirm the appealed judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Failure to Appear in Social Security Appeal: The Court of Appeal reasoned that because social security litigation is oral and the appellant did not present any specific arguments or grounds against the lower court's decision, and since no public policy issues arose, the court could only confirm the appealed judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction audience publique service public perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale

Cited implicitly as the procedural basis allowing the court to confirm the decision when no arguments were presented (though the main grounds were that the appeal was not supported).

article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10063

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04196

APPELANT

Monsieur Ali X...

...

31200 SEFROU-MAROC

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

M. Ali X...a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Ali X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 13 novembre 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 14 janvier 2013 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sefrou cour de Fes au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

M. Ali X..., en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. Ali X...non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Ali X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT