Legislator Jurisprudence & Législation
12/05056 Généré par l'IA

Disability Benefit Fraud and Repayment Order

Numéro de cause 12/05056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual received over 27,000 euros in disability benefits between 2006 and 2009, but a review revealed that the renewal application in 2009 was supported by a falsified administrative decision originally issued in 2000 to another person with a similar name, whose identifying information had been altered to match the appellant's name and address. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to order repayment of the undue benefits, reasoning that the appellant knowingly used a fraudulent document to obtain benefits to which she was not entitled, thereby establishing fraud and justifying the recovery of the overpayment, and rejecting the appellant's defense of good faith.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L241-3 du code de la sécurité sociale, Article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Disability Benefit Fraud and Repayment Order: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to order repayment of the undue benefits, reasoning that the appellant knowingly used a fraudulent document to obtain benefits to which she was not entitled, thereby establishing fraud and justifying the recovery of the overpayment, and rejecting the appellant's defense of good faith.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations prestations d'assurance-invalidité escroquerie indemnité pour atteinte à l'intégrité perception indue d'indemnités de chômage rétroactivité de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the dispositive to set the appeal fee (droit d'appel) payable by the appellant who lost the appeal.

Article L241-3 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the dispositive to determine the basis for calculating the amount of the appeal fee imposed on the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05056

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale-RG no 11/ 00323 B

APPELANTE

Madame Marie-Christine X...

née le 4 mai 1952 à Boulogne Billancourt (92100)

...

93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 131

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 38715 du 12/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS

Tour Pleyel

153, boulevard Anatole France

93522 SAINT DENIS CEDEX 1

représenté par Mme Dominique Y...en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Mme X...Marie Christine, née le 4 mai 1952 domiciliée ... à Aubervilliers s'est vu verser, de septembre 2006 à septembre 2009, une somme de 27. 361 euros par la caisse d'allocations familiales au titre d'une allocation adulte handicapé.

Suite à un signalement de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une enquête de la caisse a révélé que Mme Marie Christine X...s'était prévalue d'une décision datée du 10 août 2000 attribuant cette allocation à Mme Marie Françoise X..., née le 8 février 1946 pour solliciter, le 24 avril 2009 le renouvellement de cet avantage octroyé pour une période de 9 années et que des anomalies figuraient sur ce document.

Estimant qu'elle avait falsifié la notification de la décision d'attribution de Mme Marie Françoise X...pour obtenir le renouvellement de prestations, la caisse d'allocations familiales lui a notifié à Mme X...Marie Christine, le 13 avril 2010, un indu de 20. 008, 73 euros représentant le solde restant du au titre de l'allocation adulte handicapé.

Mme Marie Christine X...a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement en date du 9 mai 2012 l'a déboutée de sa contestation et l'a condamnée au paiement de la somme de 19. 879, 78 euros correspondant au solde de l'allocation adulte handicapé de septembre 2006 au 31 avril 2009.

Mme Marie Christine X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement et demande qu'il soit ordonné à la caisse d'allocations familiales de verser l'allocation adulte handicapé et les prestations qui en découlent à compter du mois de septembre 2006 ; elle indique qu'elle n'a pu obtenir la notification concernant Madame Marie Françoise X...que par l'intermédiaire des services de la CAF qui la lui ont fournie, que la bonne foi se présumant, le tribunal n'explique aucunement pourquoi et en quoi elle serait de mauvaise foi puisqu'elle n'a fait qu'utiliser une décision qui lui a été notifiée par la COTOREP.

La caisse d'allocations familiales conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris soulignant que Mme X...avait bien utilisé une décision d'attribution falsifiée pour se faire verser des prestations litigieuses.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a retenu que Mme Marie Christine X...s'était vue attribuer les prestations litigieuses à l'aide de fausses déclarations ou de man ¿ uvres frauduleuses et que la prescription biennale n'était, en conséquence, pas acquise ;

Considérant en effet, sur la base des pièces et éléments produits par la caisse d'allocations familiales et la maison départementale des personnes handicapées, qu'il est établi que Mme Marie Christine X..., née en 1952, s'est présentée, le 7 mai 2009, à la MDPH en produisant un " accord " en date du 10 août 2000 aux fins d'obtenir le " renouvellement " du versement de l'allocation adulte handicapé ; que l'accord d'attribution portait le numéro de dossier 9905952 et concernait en réalité Mme Marie Françoise X...née le 8 février 1946, qui avait obtenu l'allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 1999 ; que Mme Marie Christine X...avait, en fait, remplacé le nom de bénéficiaire par le sien, mentionnant également sa propre adresse ;

Considérant que le tribunal a ainsi, à bon droit, relevé qu'en joignant à sa demande de " renouvellement ", une décision administrative de la COTOREP concernant un homonyme, dont le contenu avait été altéré pour porter son prénom et sa rue, en écrivant sur la demande le numéro du dossier de Madame Marie Françoise X..., Madame Marie Christine X...a entendu, par fraude, bénéficier du versement d'une prestation à laquelle elle savait ne pas avoir droit ;

Considérant que Mme X...n'a fourni et ne fourni pas davantage en cause d'appel d'explication sur les conditions dans lesquelles elle était entrée en possession de la décision administrative d'attribution de l'allocation adulte handicapé de Madame Marie Françoise X...dont elle indiquait ne pas connaître l'existence ;

Considérant qu'en cause d'appel, Mme X...plaide la bonne foi en soutenant que c'était la caisse d'allocations familiales qui lui avait adressé ces documents et qui s'était trompée ; que force est de constater que cette argumentation ne résiste pas à l'examen des faits puisque c'est elle, qui à l'appui de la demande de renouvellement a produit un document falsifié primitivement établie au nom d'une autre personne, ce qu'elle n'ignorait pas ;

Que la fraude étant établie et la caisse justifiant de la réalité de sa créance, le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement

Déboute Mme Marie Christine X...de ses demandes,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme Marie Christine X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 ¿ (trois cent dix sept euros)

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT