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12/09961 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Appearance Against Social Security Judgment

Numéro de cause 12/09961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a judgment issued by the social security court concerning a dispute with the family allowance fund, but the appellant failed to appear or be represented at the appellate hearing despite being duly summoned, leading the court to conclude that the appeal was not supported. Because the court is only obligated to rule on arguments presented and identified no overriding public policy grounds to overturn the initial decision, it confirmed the lower court's judgment in its entirety, simultaneously declaring the appeal inadmissible yet unfounded and ordering the appellant to pay the required appeal fee.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale; Appeal Dismissed for Non-Appearance Against Social Security Judgment: Because the court is only obligated to rule on arguments presented and identified no overriding public policy grounds to overturn the initial decision, it confirmed the lower court's judgment in its entirety, simultaneously declaring the appeal inadmissible yet unfounded and ordering the appellant to pay the required appeal fee.

Mots-clés

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caisse de compensation citation à comparaître procédure en assurances sociales évasion de l'obligation de cotiser allocation familiale jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to fix the appeal fee payable by the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09961

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-00096

APPELANTE

Madame Maria Victoria X...

Chez M. Y...

...

93220 GAGNY

Née le 21 décembre 1986 à Negresti-Oas (ROUMANIE)

non comparante, non représentée

INTIMÉE

CAF 75- PARIS

50 rue du docteur Finlay

75750 PARIS CEDEX 15

représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Maria X...a interjeté appel du jugement rendu le16 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 13 novembre 2015, Mme Maria X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 31 octobre 2012 n'est ni présente ni représentée.

La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Maria X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme Maria X...recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Maria X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,