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12/09641 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Appear in Social Security Appeal

Numéro de cause 12/09641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a social security ruling but failed to appear or be represented at the appellate hearing despite having been validly served with the summons abroad according to procedural rules. Because the appellant did not appear or present any arguments to contest the initial decision, and the court found no public policy issues that would warrant setting aside the judgment on its own initiative, the court dismissed the appeal and confirmed the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Dismissal for Failure to Appear in Social Security Appeal: Because the appellant did not appear or present any arguments to contest the initial decision, and the court found no public policy issues that would warrant setting aside the judgment on its own initiative, the court dismissed the appeal and confirmed the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale citation à comparaître suppression des prestations qualité pour recourir questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Applied to dispense the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09641

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05774

APPELANT

Monsieur Kouider X...

...

...

ALGERIE

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Julie Y...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Kouider X...a interjeté appel du jugement rendu le 3 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Kouider X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 6 novembre 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 7 juillet 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Kouider X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. Kouider X...non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Kouider X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,