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12/09611 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Failure to Appear

Numéro de cause 12/09611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior judgment from a social security tribunal in a dispute against the national old-age insurance fund; however, despite being duly summoned to the appellate hearing in accordance with international service rules, the appellant did not appear in person or through a representative to support the appeal. The court reasoned that because social security litigation is based on oral procedure and the appellant failed to present any specific grounds for challenging the initial decision, and as the court found no public order issues affecting the judgment, it was compelled to confirm the lower court's ruling in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Failure to Appear: The court reasoned that because social security litigation is based on oral procedure and the appellant failed to present any specific grounds for challenging the initial decision, and as the court found no public order issues affecting the judgment, it was compelled to confirm the lower court's ruling in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction citation à comparaître qualité pour recourir rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to dispense the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09611

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-02611

APPELANTE

Madame Mennana X...

...

...

20000 CASABLANCA (MAROC)

non comparante

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représenté par Mme Julie Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Mennana X... née Y... a interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Mennana X... née Y..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 novembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 4 février 2013 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Mme Mennana X... née Y..., en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme Mennana X... née Y... non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Mennana X... née Y... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT