Legislator Jurisprudence & Législation
16/00098 Généré par l'IA

Stay of Execution Granted Pending Review of Late Garnishment Challenge

Numéro de cause 16/00098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of the provisional execution of a judgment that had lifted a garnishment order, arguing that the lower court erred because the underlying contestation against the garnishment was filed late, asserting a serious ground for reformation of the decision. The court granted the stay of execution because the delay in filing the initial challenge to the seizure, which was governed by a one-month time limit from the notice of seizure, demonstrated a serious ground for reforming the judgment ordering the lifting of the seizure.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution; Stay of Execution Granted Pending Review of Late Garnishment Challenge: The court granted the stay of execution because the delay in filing the initial challenge to the seizure, which was governed by a one-month time limit from the notice of seizure, demonstrated a serious ground for reforming the judgment ordering the lifting of the seizure.

Mots-clés

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exécution de la saisie acte tardif suspension provisoire suspension de la procédure opposition tardive motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

Cited as the legal basis for ordering the stay of execution of the decision made by the enforcement judge.

Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution

Cited in the reasoning to establish the existence of serious grounds for reform, which justifies granting the stay of execution ordered in the dispositive.

DISONS que chaque partie conservera les dépens par elle engagés au titre de la présente instance.

This statement in the operative part rules on the allocation of costs.

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Texte complet

RÉFÉRÉ du : 3 FÉVRIER 2016 ORDONNANCE No 19/ 2016

No RG : 16/ 00098

S. C. I. DOIRADO prise en la personne de son représentant légal

C/

Joel X...

Bernadette Y... épouse X...

Expéditions le : 3 FÉVRIER 2016

S. C. P. BERGER TARDIVON

S. C. P. LEROY

T. G. I. BLOIS

CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE, (3/ 2/ 2016),

Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I-S. C. I. DOIRADO prise en la personne de son représentant légal

9 Grande Rue

91470 LES MOLIERES

Représentée par Maître François TARDIVON de la S. C. P. BERGER TARDIVON avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATS du barreau de l'ESSONNE

DEMANDERESSE suivant exploit de Maître Jean-Michel Z... Huissier de Justice à ROMORANTIN-LANTHENAY en date du 29 décembre 2015D'UNE PART

II-Monsieur Joel X...

...

41600 NOUAN LE FUZELIER

Madame Bernadette Y... épouse X...

...

41600 NOUAN LE FUZELIER

Représentés par Maître Hugues LEROY de la S. C. P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 JANVIER 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 FÉVRIER 2016

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS a notamment :

- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution diligentée par Maître Z..., huissier de justice à ROMORANTIN LANTHENAY, à la requête de la SCI DOIRADO, suivant procès verbal de saisie attribution dénoncée le 6 juillet 2015,

- condamné la SCI DOIRADO aux dépens.

Par exploit en date du 29 décembre 2015, délivrés par Maître Jean-Michel Z..., huissier de justice à ROMORANTIN-LANTHENAY (41), la SCI DOIRADO a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Joël X... et Madame Bernadette Y..., son épouse, afin de voir :

¿ ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS en date du 15 octobre 2015,

- proroger les effets d'indisponibilité de la saisie attribution en date du 2 juillet 2015,

- condamner Monsieur Joël X... et Madame Bernadette Y..., son épouse, à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

La SCI DOIRADO fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la contestation portée devant le juge de l'exécution était tardive et en conséquence irrecevable, qu'il s'est écoulé 8 jours entre l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution et la date de l'audience, délai insuffisant pour préparer une défense, et que les moyens retenus par le juge pour ordonner la mainlevée (absence du titre mis à exécution et du décompte des sommes dues) sont en contradiction avec les mentions portées sur le procès verbal de saisie.

A l'audience, Monsieur Joël X... et Madame Bernadette Y..., son épouse, concluent :

- à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande de sursis à exécution,

- au rejet des autres demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel,

Attendu que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;

Sur l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation

Attendu qu'aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur,

Attendu que Monsieur Joël X... et Madame Bernadette Y..., son épouse, ont, le 9 septembre 2015, formé un recours devant le juge de l'exécution relatif à la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 juillet et qui leur a été dénoncée le 6 juillet 2015,

Qu'il est ainsi démontré que la SCI DOIRADO dispose d'un moyen sérieux de réformation du jugement de sorte que le sursis à exécution du jugement sera prononcé dans les termes précisés au dispositif ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de proroger les effets d'indisponibilité de la saisie attribution en date du 2 juillet 2015, le sursis à exécution ayant de fait cette conséquence jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel,

Attendu que la demande d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet puisque qu'elle est rendue en dernier ressort,

Qu'il convient de rejeter ces demandes ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais non répétibles et les dépens par elle engagés ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNONS le sursis à exécution du jugement (no RG 15/ 02183) du 15 octobre 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS,

DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,

DISONS que chaque partie conservera les dépens par elle engagés au titre de la présente instance.

La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT