Discontinuance of Appeal Noted After Rapporteur's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation acknowledged the discontinuance of an appeal filed by two companies against a decision from the Paris Court of Appeal, as the withdrawal was formally submitted subsequent to the filing of the rapporteur's report, a procedural requirement under the relevant article of the Code of Civil Procedure necessitating a judgment to note such a withdrawal, and consequently confirmed the discontinuance and ordered the appellants to pay the costs while rejecting their request under a separate article concerning legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Discontinuance of Appeal Noted After Rapporteur's Report: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis requiring the Court to acknowledge the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the withdrawing parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2015, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Pains et compagnie et de la société Viennoiserie plus, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 14 février 2013 au profit de la société Délifrance, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 31 juillet 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Pains et compagnie et à la société Viennoiserie plus de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.